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📜Proposition de résolution invitant le gouvernement à moduler le taux de franchise applicable aux contrats d'assurances mentionnés au premier alinéa de l'article l.125-1 du code des assurances relatif à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles
Bernard Brochand
19 mars 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le 1er décembre 2019, les communes de Cannes et de Mandelieu‑La Napoule connaissaient une nouvelle nuit d’apocalypse à peine une semaine après les inondations dévastatrices du 25 novembre. Deux alertes inondations se sont succédé en moins de huit jours causant de nouveaux dégâts aux biens de personnes déjà fragilisés.

En tout juste un mois, ce sont plus de 600 mm de pluies qui se sont abattus sur l’Ouest des Alpes‑Maritimes, soit l’équivalent d’une année de précipitations.

Le régime d’indemnisation actuellement en vigueur dans notre pays est encadré par la loi n° 82‑600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles. Or, la multiplication de ces événements due aux changements climatiques d’ampleur que nous connaissons nécessite que des aménagements soient effectués au sein de cette loi et tout particulièrement les majorations de franchise que subissent les victimes de phénomènes climatiques récurrents comme c’est le cas dans les Alpes‑Maritimes.

Cette inadaptation génère des situations très difficiles pour les sinistrés qui se retrouvent bien souvent en plein désarroi. S’ajoute en effet bien souvent au malheur qui les frappe, un véritable parcours du combattant qu’il faut engager pour se voir reconnaître ses droits.

Il faut savoir qu’à l’heure actuelle, l’annexe I, article A125‑1, alinéa d stipule que la franchise, dans une commune non dotée d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation. Cest ainsi que cette franchise est doublée dès la troisième constatation de létat de catastrophe naturelle, triplée dès la quatrième constatation et quadruplée dès la cinquième. Or, les AlpesMaritimes ont vécu plus de trois catastrophes climatiques majeures en moins de cinq ans, de même que le PasdeCalais, lAude ou encore la Moselle.

Il est inacceptable de pénaliser de la sorte des personnes qui sont durement affectées par ces catastrophes climatiques sachant qu’un quart des Français est exposé à un risque d’inondation, que la sécheresse et ses conséquences impactent la quasi‑totalité du territoire français et que les risques de submersions marines ou d’érosion du trait de côte augmentent de façon exponentielle. C’est donc l’ensemble du territoire français qui devient vulnérable face à ces aléas climatiques de grande envergure.

Cette proposition de résolution a donc pour objectif de demander au Gouvernement de modifier l’arrêté du 29 août 2003 fixant les taux de franchise applicable aux assurés victimes de catastrophes naturelles et de diminuer ce taux.

Article 1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Invite le Gouvernement à modifier l’arrêté 2003‑08‑04, articles 1,2 et 3 JORF du 29 août 2003, visant à modifier le taux de franchise appliqué en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque. Ce taux serait réévalué à la baisse pour l’assuré, compte tenu de la récurrence des épisodes climatiques dramatiques que subissent certains départements depuis quelques années. Ainsi, il ne doublerait qu’à partir de la quatrième déclaration et pour toutes les suivantes.

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