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📜Proposition de résolution invitant le gouvernement à indiquer explicitement par décret que les années de travail à temps partiel doivent être pleinement prises en compte, au même titre que celles à temps plein, dans le calcul des droits à la médaille d'honneur du travail
Pascal Jenft
11 déc. 2025

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Instituée le 15 mai 1948, la médaille d’honneur du travail récompense les salariés pour leurs bons et loyaux services. Cette distinction honorifique, attribuée par échelons de 20, 30, 35 ou 40 ans de travail, permet à l’employé de se voir octroyer une prime ou des jours de congé si la convention collective le prévoit.

Le décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984, relatif à la médaille d’honneur du travail, ne contient aucune distinction explicite entre les années travaillées à temps plein et à temps partiel ([1]). Face à ce silence juridique, le ministère du Travail a été sollicité par une question écrite afin de clarifier la situation ([2]). Le ministre d’alors avait répondu que, dans les faits, les années de travail à temps partiel étaient comptabilisées de la même façon que les années à temps plein.

Néanmoins, des salariés ne se voient pas appliquer cette interprétation et leurs années travaillées à temps partiel ne comptent que pour une demi‑année dans le calcul d’obtention de la médaille du travail. Nous ne pouvons donc pas nous satisfaire d’un simple usage pour un sujet aussi important. En effet, en 2024, 17,4 % de travailleurs en France sont à temps partiel ; c’est le cas pour 26,7 % des femmes contre 7,9 % des hommes ([3]). La plupart du temps, les Français optent pour un contrat à temps partiel de façon contrainte : en raison de problèmes de santé, d’âge avancé, pour poursuivre des études simultanément ou bien en cas d’impératifs familiaux.

En effet, le contrat de travail à temps partiel s’est fortement développé à partir des années 1970, notamment pour favoriser l’entrée des femmes sur le marché du travail. Ces dernières assument avec engagement des responsabilités nombreuses tant dans leur vie professionnelle que personnelle.

À l’évidence, les salariés à temps partiel peuvent tout à fait être aussi investis et méritants que ceux à temps plein. Ils font souvent face à des situations difficiles voire éprouvantes. Il est donc essentiel de garantir que leurs années de service soient reconnues de manière équitable.

C’est pourquoi l’article unique de cette proposition de résolution demande au Gouvernement d’indiquer, explicitement, par décret, que les années de travail à temps partiel doivent être pleinement prises en compte, au même titre que celles à temps plein, dans le calcul des droits à la médaille d’honneur du travail.

Notes

[2]  Question écrite n° 119923 (en ligne).

[3]  DARES, Le temps partiel, 23 avril 2025 (en ligne).

Article 1

L’Assemblée nationale,

Vu l’article 34‑1 de la Constitution,

Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,

Vu le décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail,

Vu la réponse à la question écrite n° 119923 du Journal Officiel publié en date du 27 décembre 2011,

Vu l’interprétation faite par certains employeurs du décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail,

Considérant l’investissement des salariés travaillant à temps partiel ;

Considérant la nécessité d’être reconnaissant envers les mères travaillant à mi‑temps ;

Considérant la possible différence de traitement à raison d’une interprétation erronée du décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ;

Invite le Gouvernement à préciser dans le décret n° 84‑591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail que les années travaillées à temps partiel comptent tout autant que les années travaillées à temps plein dans le cadre du calcul d’attribution de la médaille du travail.

[1]  Décret n° 84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail (en ligne).

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