La proposition de loi déposée par Jean-Luc Warsmann en avril 2023 a pour objectif d’améliorer l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels. Le titre choisi fait ressortir qu’il s’agit d’une proposition de loi qu’on pourrait dire technique, car elle comporte essentiellement des dispositions de procédure et n’est pas destinée à créer de nouvelles incriminations ou sanctions, mais à améliorer les dispositifs existants, au plus près de la réalité du terrain, qui est celui de la lutte quotidienne de la police et de la justice contre la criminalité, en particulier contre la criminalité organisée. J’emprunterai à l’exposé des motifs initial, si l’auteur me le permet, la phrase qui exprime le mieux l’esprit de cette proposition de loi : « La saisie et la confiscation du produit des infractions figurent parmi les moyens les plus efficaces pour lutter contre la délinquance. » Je partage pleinement cette approche. En une année de cheminement parlementaire entre les deux assemblées, qui s’est achevée par la tenue d’une commission mixte paritaire le 30 avril, le texte a été enrichi et affiné. Il a de surcroît bénéficié du soutien et de l’expertise que lui ont apportés les services du ministère de l’intérieur et surtout du ministère de la justice. Monsieur le rapporteur, je vous remercie pour l’exposé très pédagogique que vous nous avez présenté, qui retraçait la procédure de l’enquête jusqu’au jugement et même au-delà, s’agissant des biens qui ont été confisqués. Une telle exposition chronologique permet de comprendre aisément l’intérêt de cette proposition de loi que nous nous apprêtons, je l’espère, à voter de façon unanime. Les mesures proposées sont variées. Elles portent principalement sur la procédure, mais aussi sur le fond du droit pénal. Dès lors que vous avez évoqué plusieurs d’entre elles, j’en retiendrai seulement quelques-unes : la détermination des autorités judiciaires compétentes pour procéder aux saisies des biens litigieux et pour statuer sur leur destination, après que ceux-ci ont été placés sous main de justice ; la détermination des autorités judiciaires compétentes pour connaître des contestations, qu’elles émanent des auteurs d’infractions ou de tiers, relatives aux décisions précédentes. Nous l’avons dit : les dispositions existantes ont été allégées et simplifiées, sans pour autant porter atteinte aux garanties que nous devons aux différents acteurs du procès. En outre, l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués sera désormais associée de manière beaucoup plus étroite aux procédures judiciaires comportant saisies ou confiscations. De plus, la peine complémentaire de confiscation prévue pour certaines infractions est étendue aux délits de corruption active et passive. En outre, lorsque la confiscation porte sur un bien immobilier appartenant au condamné, les occupants de bonne foi sont protégés. Revenons enfin au principe même du texte : une de ses dispositions majeures est l’obligation faite aux services de police de procéder à une enquête patrimoniale – c’est bien là le point de départ de tout ce dispositif. Je l’ai dit, cette liste n’est pas exhaustive. À l’heure où la criminalité organisée, notamment en matière de stupéfiants, prend une ampleur inquiétante dans notre pays, je suis convaincue qu’une politique performante dans le traitement des avoirs criminels est un élément stratégique dans la réponse de l’État à cette menace majeure. (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem, RE et HOR .– M. le rapporteur applaudit également.)
Si le président Bourlanges a indiqué que tout avait été dit avant lui, il est certain qu’après sa propre intervention, il ne reste plus grand-chose à ajouter. Il peut néanmoins être utile de répéter certaines choses, afin de bien faire prendre conscience à tous nos collègues, au-delà de la commission des affaires étrangères, que le présent texte n’est pas que symbolique. Sur le fond, sa raison d’être est essentielle, en l’occurrence évaluer la pertinence des programmes d’aide au développement. Sur la forme, à l’issue de nombreux échanges auxquels a fait allusion le président Bourlanges, il vise à s’assurer que l’intention du Parlement lors de l’adoption de la loi du 4 août 2021 sera respectée. À cet égard, notons la pertinence du rapport de notre collègue Maud Gatel. Sur le fondement de la proposition de loi rédigée par le président Bourlanges, les enjeux y sont clairement définis. Un débat tout à fait complet a ainsi pu avoir lieu en commission, laquelle a adopté le texte à l’unanimité, ce qui doit être souligné. Cela a été dit, la présente proposition de loi a pour objet de modifier un article de la loi du 4 août 2021, lequel article avait placé la commission d’évaluation auprès de la Cour des comptes. Cette commission, qui avait été expressément souhaitée en 2021, n’est toujours pas en fonction deux ans et demi plus tard, mais nous en comprenons les raisons, qui ont été évoquées. Le décret d’application pris en 2022 fixait non seulement les modalités de fonctionnement de la commission, mais aussi sa composition. C’est ce qui ne convient pas car cela revient à accorder une prééminence à la Cour des comptes et réduit en conséquence son rôle à une évaluation financière, ce qui n’était absolument pas l’objectif du législateur. D’ailleurs, Hervé Berville, qui était au banc en tant que rapporteur lors de la séance du 19 février 2021, avait bien précisé que le but de la commission d’évaluation était de déterminer si les actions entreprises en matière d’aide au développement permettent réellement d’améliorer les choses dans les pays concernés. Comme le disait Maud Gatel, il s’agit de savoir si le taux de vaccination a augmenté, si la mortalité infantile a baissé, ou encore si la place des femmes dans le monde du travail s’est améliorée. Le présent texte que, je l’espère, nous allons voter, permet de dépasser le blocage relatif à cette commission et de lui donner le rôle qui lui revient normalement en la rattachant au ministère de l’Europe et des affaires étrangères. J’y reviens, le décret d’application de 2022 prévoit qu’elle doit être présidée par le premier président de la Cour des comptes, mais ce n’est pas ce que souhaite le Parlement. Le groupe Démocrate (MODEM et indépendants), comme tous les autres ici présents, est soucieux du respect de la volonté du législateur. Mes chers collègues, c’est le moment de l’exprimer. Mon groupe votera cette proposition de loi et je ne doute pas que vous en ferez autant. (Applaudissements sur les bancs des groupes Dem, RE et HOR, ainsi que sur les bancs des commissions.)
Une fois n’est pas coutume, je monte à la tribune pour prononcer une explication de vote – je crois que cela ne m’est jamais arrivé –, mais un peu de solennité s’impose quand il s’agit de redonner au Parlement les prérogatives qui sont tout simplement les siennes.
Le travail sur le rapport relatif aux relations franco-kazakhstanaises fut passionnant. Terra incognita pour beaucoup d’entre nous, le Kazakhstan acquiert une importance majeure du point de vue géostratégique. Le traité soumis à notre ratification contribue à une relation de plus en plus décisive. Vous avez presque tout dit, madame la secrétaire d’État, aussi me bornerai-je à quelques observations complémentaires. Je le disais et je le crois, le Kazakhstan est un partenaire diplomatique de plus en plus indispensable en Asie centrale, et encore plus depuis la guerre en Ukraine. Malgré la prégnance de la Russie voisine, avec laquelle le Kazakhstan partage une frontière longue de plusieurs milliers de kilomètres, ce pays avait, quoique prudemment, employé le terme de guerre s’agissant de l’agression russe. Au-delà de ce contexte spécifique, le pays revendique une diplomatie multivectorielle et prône la diversification de ses partenariats, le multilatéralisme et la résolution pacifique des conflits. Vous avez fait allusion, madame la secrétaire d’État, au traité de partenariat stratégique, dont nous venons de célébrer le quinzième anniversaire. Très large, ce traité concernait de nombreux domaines : politique, économie, culture, énergie, transports, sciences. Le Kazakhstan constitue désormais notre premier partenaire économique et commercial en Asie centrale, et un fournisseur stratégique : premier fournisseur d’uranium, deuxième fournisseur de pétrole – nous devons, certes, penser à diversifier nos sources d’approvisionnement, mais nous n’y sommes pas encore. (M. Gabriel Amard s’exclame.) Il recèle également un fort potentiel s’agissant des terres rares. Le Kazakhstan est également notre cinquante-huitième client. Beaucoup de nos grandes entreprises y sont implantées – TotalEnergies, bien sûr, mais aussi Lactalis, Decathlon, Alstom et Thales – et ces partenariats ont vocation à se développer. Le Kazakhstan est aussi, quoique plus modestement, un partenaire en matière culturelle : quatre alliances françaises fonctionnent dans ce pays ; une école est déjà ouverte et une deuxième ouvrira très prochainement. En matière judiciaire – le sujet de notre discussion –, en dehors des conventions qu’a évoquées Mme la secrétaire d’État, la coopération, limitée et impulsée surtout par le Kazakhstan, fonctionne sur les principes de la réciprocité et de la courtoisie internationale. Cette situation n’est pas satisfaisante et nous avons tout intérêt à signer une convention protectrice, même s’il faut reconnaître que l’intérêt d’un traité est plus élevé pour le Kazakhstan que pour nous, au regard du nombre de demandes d’entraide depuis treize ans : neuf pour la France, vingt-neuf pour le Kazakhstan. C’est ce dernier qui a insisté pour obtenir un traité, à plusieurs reprises depuis 2017. Après un premier refus, la France a finalement accepté d’engager les négociations. Indépendamment des considérations politiques que j’ai évoquées, la convention présente un intérêt du point de vue de la lutte contre la délinquance économique et financière. En effet, les conventions ont toujours un effet préventif : ceux qui blanchissent de l’argent ont intérêt à investir dans des pays n’ayant pas signé des conventions d’entraide judiciaire. La France est, à ce titre, exposée ; il est donc prudent de signer un traité. Ce traité – je ne reviens pas sur le contenu de ses trente-deux articles, détaillé dans mon rapport – définit un champ de coopération très large, tout en excluant l’extradition et le transfert des personnes condamnées. De manière classique, il prévoit les différentes demandes pouvant être faites par le biais de commissions rogatoires ou de dénonciations de faits, et insiste sur plusieurs techniques modernes de coopération : les auditions par vidéoconférence, les demandes d’informations en matière bancaire, les saisies et confiscations, et ainsi de suite. Il est important d’accompagner les pays qui vont dans la bonne direction, mais ce traité – vous l’avez dit, madame la secrétaire d’État – présente surtout de nombreuses garanties pour la France. L’article 2 autorise ainsi une marge d’appréciation très large s’agissant des demandes qui pourraient nous être adressées si nous ratifions le traité. En effet, outre les motifs de refus, il y a également le fait que les demandes sont transmises d’autorité centrale à autorité centrale : contrairement à la plupart des conventions avec les pays européens ou d’autres pays dont les standards juridiques sont proches des nôtres, le traité ne prévoit pas la possibilité, en cas d’urgence, de transmission directe de juge à juge. Ces protections étaient nécessaires. Certes, depuis 2019 et surtout depuis 2022, le Kazakhstan s’est engagé dans un programme de réformes et dans un dialogue avec l’Europe en matière de droits humains. Cependant, le président y conserve un pouvoir fort pour ne pas dire autoritaire, la corruption y existe encore et la situation des droits humains n’y est pas satisfaisante, en particulier pour les femmes. Je l’ai dit en commission, le débat est vif sur ces sujets : les réformes prennent du temps, car on ne peut changer instantanément la culture des habitants d’un pays, et nécessitent un accompagnement socio-culturel. En conclusion de mon propos, je veux souligner que le traité emporte peu de conséquences juridiques et administratives directes pour la France. En effet, ses stipulations sont déjà prévues dans notre droit interne, à la suite de transpositions du droit européen. En outre, le nombre de demandes devrait rester raisonnable, même s’il peut augmenter dans les années à venir du fait de la signature d’une convention plus précise et plus protectrice. Je comprends les réserves qu’on peut avoir s’agissant du respect de l’État de droit, mais n’oublions pas que l’Europe et le Kazakhstan ne partaient pas du même point. Au regard des enjeux de lutte contre la criminalité et de l’intérêt politique que ce traité représente, mais aussi des garanties qu’il apporte, je voudrais vous convaincre de voter sa ratification, qui paraît opportune. Je précise que le traité a déjà été ratifié par le Kazakhstan au mois de février dernier. (Applaudissements sur les bancs des commissions.)
Cet hôtel avait été ensuite affecté à des fins sociales. Je remercie le rapporteur de défendre ce sujet depuis de nombreuses années. La loi du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale avait été un outil très efficace pour le magistrat que j’étais alors. La présente proposition de loi – issue du rapport que vous avez remis à la suite de la mission d’évaluation conduite en 2019 avec notre ancien collègue Laurent Saint-Martin – a pour objet, non de créer de nouvelles procédures, mais d’améliorer les outils existants. L’article 1er confie au délégué du premier président de la cour d’appel, plutôt qu’à la chambre de l’instruction – pardonnez-moi pour le jargon juridique, mais on ne se refait pas – le soin d’examiner les ordonnances du juge d’instruction ou les décisions du parquet prises en vue de l’aliénation de biens saisis ou confisqués, lorsque leur conservation n’est plus utile à la manifestation de la vérité. Il faut retenir qu’une telle disposition allège le déroulement de la procédure sans porter préjudice aux droits des personnes mises en cause ni des tiers de bonne foi. L’article 2 élargit l’assiette des biens dont le produit peut être utilisé pour indemniser les victimes. Par ailleurs, le délai accordé aux victimes ayant obtenu l’allocation de dommages-intérêts pour être indemnisées par l’Agrasc est porté de deux à six mois. Par ces deux dispositions de fond et de forme, la situation des victimes se trouvera sensiblement améliorée. Enfin, l’article 3 prévoit que la décision définitive de confiscation d’un bien immobilier vaut titre d’expulsion à l’encontre de la personne condamnée. Cette disposition renforce l’efficacité de la décision pénale au profit de l’Agrasc et, le cas échéant, des victimes de l’infraction. Nous avions discuté en commission des lois de la rédaction de cet article, du fait d’un léger écart avec l’exposé des motifs, mais je crois qu’elle est à présent suffisamment claire : seul le condamné est visé. Vous avez déposé l’amendement n° 23, monsieur le rapporteur, pour viser également les occupants du chef de la personne condamnée ; cela me paraît judicieux. Notons un autre ajout opportun intervenu en commission des lois : le caractère désormais obligatoire de la peine complémentaire de confiscation, sauf décision des juges spécialement motivée, lorsque les biens saisis ont servi à commettre l’infraction ou lorsqu’ils sont le produit ou l’objet de cette infraction. Beaucoup d’amendements ont été déposés en vue de l’examen en séance ; je regrette qu’ils ne l’aient pas été en commission des lois. En effet, certains d’entre eux auraient mérité une meilleure évaluation sur le plan juridique – je pense notamment à la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP) – et en matière d’étude d’impact. L’Agrasc fonctionne bien, ses effectifs ont été doublés, mais il faut prendre garde à ne pas lui faire perdre son efficacité en étendant démesurément ses compétences. Quoi qu’il en soit, le groupe Démocrate, même s’il sera peut-être réservé quant à certains amendements, soutiendra avec enthousiasme les trois articles de cette proposition de loi.
Le recours aux sanctions pécuniaires en matière pénale, qu’il s’agisse de l’amende ou de la confiscation, s’est considérablement développé depuis plusieurs années. De la confiscation du véhicule du délinquant routier à l’amende forfaitaire délictuelle du petit revendeur de stupéfiants, les pouvoirs publics ont su élaborer des solutions innovantes et, je le crois, performantes. Le renforcement des procédures de saisie et confiscation des avoirs criminels s’inscrit dans un projet plus large et plus ambitieux. En effet, ces procédures peuvent non seulement concerner la petite et moyenne délinquance, que je viens d’évoquer, mais aussi constituer un moyen de lutte opérationnel contre la grande délinquance, voire contre la criminalité organisée. Les Italiens, on l’a souligné, ont été précurseurs en la matière dans leur lutte contre la mafia, à partir des années 1990 ; je me souviens de la confiscation du premier hôtel, en 2001, à Palerme, par mes collègues italiens de l’époque.
Ma question s’adresse à M. le ministre délégué chargé des comptes publics. Lutte contre l’inflation, réduction du déficit, investissement : tels sont les trois objectifs que vous avez définis pour le projet de loi de finances pour 2024. Nous approuvons pleinement cette politique, mais tout résidera dans la pondération entre ces objectifs. En effet, la lutte contre l’inflation conduit à des dépenses supplémentaires, que vous avez chiffrées à 37 milliards d’euros pour l’année 2023. Or la réduction du déficit implique nécessairement une diminution des dépenses publiques si l’on ne veut pas augmenter les prélèvements obligatoires. L’investissement, enfin, ce sont d’abord de nouvelles dépenses, quel que soit le bénéfice qu’on en attend. Le plus sensible de ces trois objectifs est évidemment la réduction des dépenses publiques. On pense d’abord à l’importance des transferts sociaux, dont beaucoup considèrent qu’ils sont trop élevés en France : une réponse forte a été apportée avec la réforme des retraites, que votre gouvernement a menée avec courage et détermination. Outre la lutte contre les fraudes fiscale et sociale, et outre la réforme de l’assurance chômage et de l’assurance maladie, qui doivent contribuer à la réduction des dépenses publiques, le projet de loi de finances table sur une meilleure performance des dépenses des collectivités locales. (Mme Frédérique Meunier s’exclame.) À ce sujet, je souhaite vous poser deux questions, monsieur le ministre délégué. Peut-on envisager une réforme structurelle de notre millefeuille administratif, qui n’a pas été sérieusement remis en cause par la dernière loi de décentralisation ? Peut-on envisager une plus grande maîtrise de leurs recettes par les collectivités locales, ce qui pourrait occasionner une limitation de leurs dépenses ? (Applaudissements sur quelques bancs des groupes Dem et RE.)
Je tiens à rappeler le principe constitutionnel de la délimitation du domaine juridique et du domaine réglementaire. Nous pouvons approuver sur le fond les mesures visées par les amendements de M. Peytavie, mais les articles 34 et 37 de la Constitution définissent les domaines respectifs de la loi et du règlement. Nous déplorons souvent que la loi soit trop bavarde et empiète sur le domaine réglementaire ; il nous faut faire confiance au Gouvernement et nous en remettre aux décrets d’application.
En fait, l’amendement prévoit une procédure assez complexe pour contester la qualité à agir puisque la juridiction devrait passer par la DGCCRF qui saisirait ensuite l’autorité de l’État membre à l’origine de l’agrément. Une fois la réponse de l’autorité administrative connue, la DGCCRF devrait la transmettre à la juridiction. Il faudrait donc passer par la DGCCRF à l’aller et au retour. Nous sommes en Europe ; je n’imagine pas que l’on ne puisse pas faire cette transmission en direct. Cette procédure alourdit inutilement notre ordonnancement et elle n’apporte rien. L’avis de la commission est donc défavorable.
Il tend à supprimer le plafond forfaitaire introduit par le Gouvernement, qui limite le montant de la sanction civile à 100 000 euros pour les entreprises de moins de 250 salariés, et à rehausser le quantum de la sanction civile à 3 %, au lieu de 1 %. Monsieur le ministre délégué, nous aussi sommes très sensibles à la situation des PME, mais il nous paraissait que le mode de calcul que nous avons suggéré, qui dépend du chiffre d’affaires, devait être proportionnel à la taille des entreprises – cela me semblait aller de soi. Je veux dire un mot des réserves que vous aviez émises sur la sanction concernant le domaine contractuel. Notez que ce sont très souvent des contrats d’adhésion qui sont à l’origine d’actions de groupe. Ainsi, l’attractivité française ne sera pas menacée. Nous viderions cette proposition assez novatrice d’une grande part de son contenu si nous allions dans le sens de vos réserves concernant l’exclusion du domaine contractuel.
M. le ministre délégué s’est déjà exprimé sur la sanction civile et, même s’il a retiré deux amendements, je tenais à lui dire que la rédaction actuelle de la proposition de loi est différente de celle que nous avions initialement proposée parce que nous avons tenu compte des remarques du Conseil d’État relatives au respect des principes de nécessité, de légalité et de proportionnalité dans l’application de la sanction. Par ailleurs, s’agissant des sanctions prévues devant le tribunal administratif, nous avons bien pris soin de préciser qu’elles ne pouvaient concerner que les personnes qui agissent à titre professionnel. Je ne comprends donc pas bien pourquoi le Gouvernement était opposé à la possibilité d’une sanction civile devant le tribunal administratif. Monsieur Coulomme, vous proposez de procéder à deux changements pour faciliter le prononcé de la sanction civile en supprimant l’obligation d’une demande du Gouvernement devant le tribunal administratif et du ministère public devant le tribunal judiciaire – peut-être eût-on pu écrire « ministre » plutôt que « Gouvernement », mais cela pourra s’améliorer au cours de la navette – et la mention « délibérément » à l’alinéa 6. Nous avons souhaité que l’utilisation de ce dispositif innovant soit réservée au Gouvernement ou au ministère public parce qu’il s’agit de réparer un trouble à l’ordre public, que celui-ci soit économique, sanitaire ou environnemental. Nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable s’agissant de cet aspect. Quant au caractère délibéré de la faute, il est nécessaire pour caractériser un comportement dolosif. Ce critère circonscrit grandement en effet l’application du dispositif, mais nous ne souhaitons pas que n’importe quelle faute puisse déclencher une action de groupe. De toute façon, la dimension dissuasive du texte est très importante. En conséquence, nous émettons un avis très défavorable sur l’amendement.
Nous vous avons en effet entendu en commission, monsieur le député, et en avons tiré les conséquences. Les critères initialement retenus nous paraissaient suffisants, mais nous précisons dorénavant que la mise à la charge de l’État des dépens, même si le demandeur est perdant, nécessite que l’action de groupe n’ait été « ni téméraire, ni dolosive », conformément aux termes consacrés par la jurisprudence.
Il introduit des spécificités pour les actions de groupe qui reposent sur des pratiques anticoncurrentielles. En effet, lorsque celles-ci sont constitutives du manquement, elles ne peuvent être sanctionnées que par certaines autorités, ce qui suppose que le jugement statuant sur la responsabilité du professionnel dans le cadre de l’action de groupe ne peut intervenir que sur le fondement d’une décision préalablement prononcée.
Il vise à transposer une disposition de la directive de 2020 afin qu’en cas de doutes justifiés, le juge puisse demander la production d’un « aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action » lorsqu’elle entre dans le champ de la directive.
En abrogeant l’ensemble des régimes spécifiques en matière d’actions de groupe, l’article 3 de la proposition de loi abroge l’article du code de la santé publique qui sécurise l’action récursoire des tiers, en particulier de la sécurité sociale, en matière de réparation des préjudices corporels consécutive à une action de groupe en matière de santé. Même si nous pouvons estimer que le droit commun est suffisant pour préserver cette action récursoire des tiers, il semble préférable de rétablir les dispositions qui sécurisent son existence.
Le débat qui vient d’avoir lieu portait déjà sur cette question. J’émets un avis sera défavorable car, selon moi, chacun doit exercer ses prérogatives : il faut laisser au pouvoir réglementaire les marges de manœuvre nécessaires pour désigner de manière pertinente les tribunaux judiciaires spécialisés compétents. Toutefois, nous comprenons parfaitement vos arguments, lesquels seront d’ailleurs pris en considération par la direction des services judiciaires au moment où elle procédera à la désignation des tribunaux spécialisés.
Parce que nous sommes très sensibles à la question de la proximité dont doivent bénéficier les justiciables, je tiens à rappeler brièvement qu’en matière d’actions de groupe, c’est l’association et son avocat qui se déplacent, ce qui tempère quelque peu les différentes observations que vous avez fait valoir contre la spécialisation des juridictions.
Il vise à supprimer l’obligation d’acceptation par chacun des membres du groupe de l’accord trouvé entre le demandeur et le défendeur dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices. Je laisse évidemment M. Lucas présenter son amendement avant d’émettre mon avis, mais il présente un objet semblable au mien.
Dans le cadre d’une procédure collective de liquidation des préjudices, il vise à laisser aux parties un délai d’au moins six mois pour parvenir à un accord avant de saisir à nouveau le juge.