I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 6° Le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, délivré au service instructeur de la demande de regroupement, ne mentionne aucune condamnation. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 1° de l’article 776 du code de procédure pénale, après la première occurrence du mot : »publics« , sont insérés les mots : « , ou de regroupements familiaux ».
Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« 4° Après les mots : « doit être », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 434‑8 est ainsi rédigée : « au moins égal : ».
« 5° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance pour une famille de deux ou trois personnes ;
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré d’un cinquième pour une famille de quatre ou cinq personnes ;
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de deux cinquièmes pour une famille de six ou sept personnes ;
« - au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de trois cinquièmes pour une famille de huit personnes ou plus. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« cet avis est réputé rendu »
les mots et la phrase suivante :
« si le maire a rendu un avis favorable ou n’a rendu aucun avis, le regroupement familial peut être autorisé. Si cet avis est défavorable, le regroupement sollicité ne peut être autorisé. »
À l’alinéa 15, substituer aux mots :
« ministre de la justice »,
les mots :
« premier président de la Cour de cassation ».
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 F est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I.– » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission définie à l’article L. 621‑20‑6 du code monétaire et financier, les agents de l’autorité mentionnée au I, individuellement désignés et habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 135 ZI est ainsi modifié :
a) Au début, est insérée la mention : « I. - » ;
b) Est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Pour les besoins de l’accomplissement de la mission mentionnée au I, les agents de l’autorité mentionnée au I, individuellement habilités par le secrétaire général de cette autorité, disposent d’un droit d’accès direct au fichier contenant les informations mentionnées à l’article 1649 AC du code général des impôts. »
Après l’alinéa 32, insérer les deux alinéas suivants :
« Le concours comporte des épreuves d’admissibilité sous forme écrite, garantissant l’anonymat de la sélection des candidats pour les épreuves d’admission et permettant de vérifier pour chacun d’entre eux qu’il dispose d’une capacité de synthèse et d’un niveau de connaissances juridiques nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires.
« Les membres du jury de concours sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d'administration de l’Ecole nationale de la magistrature. »
I. – Substituer aux trois premières phrases de l’alinéa 5 les deux phrases suivantes :
« Le collège d’évaluation est composé du premier président de la Cour de cassation ou de son délégué, président de chambre ou conseiller à la Cour de cassation ; du procureur général près la Cour de cassation ou de son délégué, premier avocat général ou avocat général à la Cour de cassation ; d’un premier président de cour d’appel élu par ses pairs, d’un procureur général près une cour d’appel élu par ses pairs ; d’un président de tribunal judiciaire élu par ses pairs, d’un procureur de la République élu par ses pairs ; d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement, ni au corps judiciaire, désignée par le président de l’Assemblée Nationale ; d’une personnalité qualifiée n’appartenant ni au Parlement, ni au corps judiciaire, désignée par le président du Sénat ; de trois personnalités qualifiées n’appartenant ni au Parlement, ni au corps judiciaire, désignées par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le collège est présidé par le premier président de la Cour de cassation ou son délégué, lorsqu’il évalue l’activité professionnelle d’un magistrat du siège, par le procureur général près ladite Cour ou son délégué, lorsqu’il évalue l’activité professionnelle d’un magistrat du ministère public. »
II. – En conséquence, au début de la quatrième phrase du même alinéa, substituer au mot :
« Ils »
les mots :
« Les membres du collège ».
III. − En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« , dignité, impartialité, intégrité et probité ».
IV. – Au début de la dernière phrase du même alinéa, ajouter les mots :
« À l’exception du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Sur le rapport de l’un de ses membres, le collège apprécie les aptitudes à l’administration et à la gestion des magistrats mentionnés au premier alinéa, ainsi que la qualité de leurs pratiques professionnelles et de leurs réalisations. »
Substituer à l’alinéa 3 les sept aliénas suivants :
« B. − Les limitations, portées à l’article 25, du nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel prévu à l’article 22 sont, à titre exceptionnel et transitoire, fixées ainsi qu’il suit :
« 1° Au concours professionnel ouvert pour l’année 2025 :
« – Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 70 % du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;
« – Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 35 % du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Aux concours professionnels ouverts pour les années 2026 et 2027 :
« – Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 60 % du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédant chacun des concours ;
« – Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 30 % du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédant chacun des concours. »
Après l’alinéa 33, insérer les deux alinéas suivants :
« Le concours comporte des épreuves d’admissibilité sous forme écrite, garantissant l’anonymat de la sélection des candidats pour les épreuves d’admission et permettant de vérifier pour chacun d’entre eux qu’il dispose d’une capacité de synthèse et d’un niveau de connaissances juridiques nécessaires à l’exercice des fonctions judiciaires.
« Les membres du jury de concours sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition du conseil d’administration de l’Ecole nationale de la magistrature. »
I. – À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« établi sur le fondement d’une sollicitation de l’ensemble de l’environnement professionnel de l’intéressé, ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots :
« , dans le cadre notamment des orientations de politiques publiques dont ils ont la charge ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :
« notamment »
les mots :
« d’un magistrat du siège de la Cour de cassation, ayant rang de président de chambre ou de conseiller, élu par ses pairs, d’un magistrat du parquet général de ladite cour, ayant rang de premier avocat général ou d’avocat général, élu par ses pairs, ».
II. – En conséquence, substituer aux deuxième et troisième phrases du même alinéa la phrase suivante :
« Le collège est présidé par le magistrat du siège de la Cour de cassation, lorsqu’il évalue l’activité professionnelle d’un magistrat du siège, et par le magistrat du parquet général de ladite cour, lorsqu’il évalue l’activité professionnelle d’un magistrat du ministère public. »
III. − En conséquence, à la quatrième phrase dudit alinéa, supprimer les mots :
« , dignité, impartialité, intégrité et probité ».
Substituer à l’alinéa 3 les sept alinéas suivants :
« B. − Les limitations posée à l’article 25 de l’ordonnance n° 58‑1270 du 22 décembre 1958 précitée du nombre de postes offerts aux candidats au concours professionnel prévu à l’article 22 sont, à titre exceptionnel et transitoire, fixées ainsi qu’il suit :
« 1° Au concours professionnel ouvert pour l’année 2025 :
« – Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 70 % du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédente ;
« – Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 35 % du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédente ;
« 2° Aux concours professionnels ouverts pour les années 2026 et 2027 :
« – Pour le recrutement au premier grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 60 % du nombre total des premières nominations intervenues au premier grade au cours de l’année civile précédant chacun des concours ;
« – Pour le recrutement au deuxième grade de la hiérarchie judiciaire, le nombre total des postes offerts ne peut excéder 30 % du nombre total des premières nominations intervenues au deuxième grade au cours de l’année civile précédant chacun des concours. »
Après l’alinéa 85, insérer les deux alinéas suivants :
« 16° bis A (nouveau) Après l’article 400-1, il est insérer un article 400-2 ainsi rédigé :
« « Art. 400-2. – À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au-delà de 23 heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. » »
Après l’article 400‑1 du code de procédure pénale, il est ajouté un article 400‑2 ainsi rédigé :
« Art 400‑2. – À peine de nullité d’ordre public, les audiences ne peuvent se poursuivre au delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires alors non examinées à une audience ultérieure. »
Après l’article 400-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 400-2 ainsi rédigé :
« Art. 400-2. – À peine de nullité d’ordre public, aucune affaire ne peut être appelée au-delà de vingt-trois heures. Le président renvoie les affaires restantes à une audience ultérieure. »
Après l’article 461 du code de procédure pénale, il est inséré un article 461‑1 ainsi rédigé :
« Art. 461‑1. – À l’exception des procédures dans lesquelles une personne est retenue sous escorte, aucune procédure ne peut être appelée, sous peine de nullité d’ordre public, après 23 heures. Le tribunal renvoie les procédures restant à examiner à une audience ultérieure, le cas échéant en statuant sur le renouvellement des mesures de contrôle judiciaire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique. ».
Insérer les divisions et intitulés suivants :
« Titre Ier
« L’action de groupe »
« Chapitre Ier
« Objet de l’action de groupe, qualité pour agir et introduction de l’instance ».
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 1er – Une action de groupe est exercée en justice par un demandeur mentionné à l’article 1er bis, pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales, placées dans une situation similaire, subissant des dommages ayant pour cause commune un même manquement ou un manquement de même nature à ses obligations légales ou contractuelles commis par toute personne agissant dans l’exercice ou à l’occasion de son activité professionnelle, par toute personne morale de droit public ou par tout organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public.
« L’action de groupe est exercée afin d’obtenir soit la cessation du manquement mentionné au premier alinéa, soit la réparation des préjudices, quelle qu’en soit la nature, subis du fait de ce manquement, soit la satisfaction de ces deux prétentions. »
« Art. 1er bis – I. – L’action de groupe peut être exercée par :
« 1° Les associations agréées ;
« 2° Les associations régulièrement déclarées depuis deux ans au moins dont l’objet statutaire comporte la défense d’intérêts auxquels il a été porté atteinte ;
« 3° Les associations régulièrement déclarées agissant pour le compte soit d’au moins cent personnes physiques, soit d’au moins dix personnes morales de droit privé inscrites au registre du commerce et des sociétés ayant chacune au moins deux ans d’existence, soit d’au moins cinq collectivités territoriales se déclarant victimes d’un dommage, causé par le défendeur, répondant aux conditions de l’article 1er.
« L’action de groupe peut également être exercée par les organisations syndicales représentatives au sens des articles L. 2122‑1, L. 2122‑5 ou L. 2122‑9 du code du travail ou de l’article L. 221‑1 du code général de la fonction publique et les organisations syndicales représentatives de magistrats de l’ordre judiciaire :
« a) En matière de lutte contre les discriminations ;
« b) En matière de protection des données personnelles ;
« c) Ou lorsqu’elle tend à la cessation du manquement d’un employeur ou à la réparation de dommages causés par ce manquement à plusieurs personnes placées sous l’autorité de cet employeur.
« II. – L’action de groupe peut également être exercée par les entités qualifiées figurant sur la liste dressée par la commission européenne en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE lorsqu’elle vise à sanctionner des infractions commises par des professionnels aux dispositions du droit de l’Union, mentionnées à l’annexe I de la même directive, qui portent atteinte ou risquent de porter atteinte aux intérêts collectifs des consommateurs.
« III. – Le ministère public peut exercer, en qualité de partie principale, l’action de groupe en cessation du manquement.
« Il peut également intervenir, en qualité de partie jointe, dans toute action de groupe. »
« Art. 1er ter – Sous peine d’irrecevabilité, les demandeurs mentionnés aux I et II de l’article 1er bis qui exercent une action de groupe doivent produire une attestation sur l’honneur de leurs représentants légaux mentionnant qu’ils poursuivent un but non lucratif et que les tiers qui leur apportent des financements, sauf s’ils subissent eux-mêmes un dommage causé par le manquement reproché au défendeur, n’ont pas un intérêt économique dans l’introduction ou l’issue de l’action. »
Insérer les deux chapitres suivants :
« Chapitre 2
« L’action de groupe en cessation du manquement »
« Art. 1er quater – Lorsque l’action de groupe tend à la cessation du manquement, le juge, s’il constate l’existence d’un manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu’il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin, au besoin avec l’aide d’un tiers qu’il désigne. Lorsque le juge prononce une astreinte, celle-ci est liquidée au profit du Trésor public.
« Le juge de la mise en état peut ordonner toutes les mesures provisoires utiles pour faire cesser, dans un délai qu’il fixe, le manquement allégué afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
« Chapitre 3
« L’action de groupe en réparation des préjudices »
« Section 1
« Jugement sur la responsabilité »
« Art. 1er quinquies. – Lorsque l’action de groupe tend à la réparation des préjudices subis, le demandeur doit présenter au moins deux cas individuels au soutien de ses prétentions.
« Le juge statue sur la responsabilité du défendeur.
« Il définit le groupe de personnes à l’égard desquelles la responsabilité du défendeur est engagée en fixant les critères de rattachement au groupe et détermine les préjudices devant faire l’objet d’une réparation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini.
« Il fixe également le délai dans lequel les personnes remplissant les critères de rattachement et souhaitant se prévaloir du jugement sur la responsabilité peuvent adhérer au groupe en vue d’obtenir la réparation de leur préjudice.
« Il ordonne, à la charge du défendeur, les mesures de publicité adaptées pour informer de cette décision les personnes susceptibles d’avoir subi un dommage causé par le fait générateur constaté.
« Il fixe le délai dont dispose le défendeur condamné pour procéder à l’indemnisation.
« Il prévoit les conditions et les limites dans lesquelles les membres du groupe peuvent saisir le juge aux fins d’obtenir une indemnisation individuelle.
« Art. 1er sexies. – Lorsque le demandeur à l’action le demande, le juge peut décider la mise en œuvre d’une procédure collective de liquidation des préjudices.
« À cette fin, il habilite le demandeur à négocier avec le défendeur l’indemnisation des préjudices subis par chacune des personnes constituant le groupe. Il détermine, dans le même jugement, le montant de ces préjudices ou, à défaut, les éléments permettant leur évaluation pour chacune des catégories de personnes constituant le groupe qu’il a défini. Il fixe également les délais et modalités selon lesquels cette négociation et cette évaluation doivent être effectuées.
Le juge peut également condamner le défendeur au paiement d’une provision à valoir sur les frais non compris dans les dépens exposés par le demandeur à l’action.
« Art. 1er septies. – Sauf décision contraire du juge, le jugement sur la responsabilité est exécutoire à titre provisoire.
« Section 2
« Réparation des préjudices »
« Sous-section 1
« Procédure individuelle de réparation des préjudices »
« Art. 1er octies. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement sur la responsabilité, les personnes souhaitant adhérer au groupe mentionné au troisième alinéa de l’article 1er quinquies adressent une demande de réparation soit à la personne déclarée responsable par ce jugement, soit au demandeur à l’action, qui reçoit ainsi mandat aux fins d’indemnisation.
« Ce mandat ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse. Il est donné aux fins de représentation pour l’exercice de l’action de groupe et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de cette procédure.
« Art. 1er nonies. – La personne déclarée responsable par le jugement sur la responsabilité procède à l’indemnisation individuelle des préjudices résultant du fait générateur de responsabilité subis par les personnes remplissant les critères de rattachement au groupe et ayant adhéré à celui‑ci.
« Art. 1er decies. – Les personnes dont la demande de réparation n’a pas été satisfaite peuvent saisir le juge ayant statué sur la responsabilité, dans les conditions et limites fixées par le jugement sur la responsabilité, aux fins de réparation de leur préjudice individuel.
« Sous-section 2
« Procédure collective de liquidation des préjudices »
« Art. 1er undecies. – Dans les délais et conditions fixés par le jugement ayant ordonné une procédure collective de liquidation des préjudices, les personnes intéressées peuvent se joindre au groupe en se déclarant auprès du demandeur.
« L’adhésion au groupe, qui ne vaut ni n’implique adhésion à l’association ou à l’organisation syndicale demanderesse, vaut mandat donné à celui‑ci aux fins de représentation pour l’exercice de l’action en justice mentionnée à l’article 1er duodecies et, le cas échéant, pour faire procéder à l’exécution forcée du jugement prononcé à l’issue de la procédure.
« Art. 1er duodecies. – Dans un délai qui ne peut être inférieur à celui fixé par le jugement en responsabilité pour l’adhésion au groupe, le juge ayant statué sur la responsabilité est saisi aux fins d’homologation de l’accord, éventuellement partiel, accepté par les membres du groupe concernés.
« Le juge refuse l’homologation si les intérêts des parties et des membres du groupe lui paraissent insuffisamment préservés au regard des termes du jugement sur la responsabilité et peut renvoyer à la négociation pour une nouvelle période de deux mois.
« En l’absence d’accord total, le juge est saisi dans le délai fixé au premier alinéa du présent article aux fins de liquidation des préjudices subsistants. Dans ce dernier cas, le juge statue dans les limites fixées par le jugement sur la responsabilité.
« À défaut de saisine du juge à l’expiration d’un délai d’un an à compter du jour où le jugement sur la responsabilité est passé en force de chose jugée, les membres du groupe peuvent adresser une demande de réparation individuelle à la personne déclarée responsable. La procédure individuelle de réparation des préjudices est alors applicable.
« Sous-section 3
« Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe »
« Art. 1er terdecies. – Sous réserve des dispositions législatives relatives au maniement des fonds par les professions judiciaires réglementées, toute somme reçue au titre de l’indemnisation des personnes lésées membres du groupe est immédiatement versée sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Celui-ci ne peut faire l’objet de mouvements en débit que pour le règlement de l’affaire qui est à l’origine du dépôt.
« Section 3
« Médiation »
« Art. 1er quaterdecies. – Les personnes mentionnées à l’article 1er bis peuvent participer à une médiation, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II de la loi n° 95‑125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, afin d’obtenir la réparation des préjudices individuels.
« Art. 1er quindecies. – Tout accord négocié au nom du groupe est soumis à l’homologation du juge, qui vérifie s’il est conforme aux intérêts de ceux auxquels il a vocation à s’appliquer et lui donne force exécutoire.
« Cet accord précise les mesures de publicité nécessaires pour informer de son existence les personnes susceptibles d’être indemnisées sur son fondement ainsi que les délais et les modalités pour en bénéficier.
« Section 4
« Registre national des actions de groupe »
« Art. 1er sexdecies. – Un registre public des actions de groupe en cours devant l’ensemble des juridictions est tenu et mis à la disposition du public par le ministre de la justice. »
« Section 5
« Compétence juridictionnelle en matière d’action de groupe ».
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 2 – Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions de groupe engagées en toutes matières. »
« Section 6
« Dispositions diverses »
« Art. 2 bis. – L’action de groupe, qu’elle tende à la cessation du manquement ou à la réparation des préjudices, suspend la prescription des actions individuelles en réparation des préjudices résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l’accord homologué.
« Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l’homologation de l’accord.
« Art.2 ter. – Le jugement sur la responsabilité et le jugement d’homologation de l’accord ont autorité de la chose jugée à l’égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
« Art. 2 quater. – L’adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n’entrant pas dans le champ défini par le jugement sur la responsabilité qui n’est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation, ou dans celui d’un accord homologué.
« Art. 2 quinquies. – N’est pas recevable l’action de groupe qui se fonde sur le même fait générateur, le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement sur la responsabilité, ou par un accord homologué.
« Art. 2 sexies. – Lorsque le juge a été saisi d’une action de groupe et que le demandeur à l’action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
« Art. 2 septies. – Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d’interdire à une personne de participer à une action de groupe.
« Art. 2 octies. – Le demandeur à l’action peut agir directement contre l’assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l’article L. 124‑3 du code des assurances.
« Art. 2 nonies. – Si l’action intentée présente un caractère sérieux, le juge peut décider que l’avance des frais afférents aux mesures d’instruction qu’il ordonne est prise en charge, en tout ou partie, par l’État.
« En cas de rejet de la demande dont il est saisi, il peut également, par décision spécialement motivée, mettre les dépens, en tout ou partie, à la charge de l’État.
« Art. 2 decies. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
« Titre 2
« Dispositions diverses et transitoires ».
« Chapitre 1
« Sanction civile en cas de faute intentionnelle ayant causé des dommages sériels »
« Art. 2 undecies. – Le sous-titre II du titre III du livre III du code civil est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« « Chapitre IV
« « Sanction civile en cas de faute dolosive ayant causé des dommages sériels »
« « Art. 1253. – Lorsqu’une personne est reconnue responsable d’un manquement à ses obligations légales ou contractuelles résultant de l’exercice d’une activité professionnelle, le juge peut, à la demande du ministère public devant les juridictions de l’ordre judiciaire ou du Gouvernement devant les juridictions de l’ordre administratif et par une décision spécialement motivée, la condamner au paiement d’une sanction civile dont le produit est affecté au trésor public.
« « La condamnation au paiement de la sanction civile ne peut intervenir que si les conditions suivantes sont remplies :
« « 1° L’auteur du dommage a délibérément commis une faute en vue d’obtenir un gain ou une économie indu ;
« « 2° Le manquement constaté a causé un ou des dommages à plusieurs personnes physiques ou morales placées dans une situation similaire.
« « Le montant de cette sanction est proportionné à la gravité de la faute commise et au profit qu’il en a retiré. Si l’auteur de la faute est une personne physique, ce montant ne peut être supérieur au quintuple du profit réalisé. Si l’auteur est une personne morale, ce montant ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires, hors taxes, le plus élevé réalisé en France lors d’un des trois exercices clos antérieurs à celui au cours duquel la faute a été commise.
« « Le risque d’une condamnation à la sanction civile n’est pas assurable. »
« Chapitre 2
« Habilitation à exercer des actions représentatives transfrontières »
« « Art. 2 duodecies. – Dans des conditions définies par décret, le ministre chargé de la consommation délivre un agrément permettant d’exercer des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE aux personnes morales qui :
« 1° Peuvent démontrer douze mois d’activité publique réelle dans la protection des intérêts des consommateurs ;
« 2° Ont un objet statutaire qui démontre qu’elles ont un intérêt légitime à protéger les intérêts des consommateurs ;
« 3° Poursuivent un but non lucratif ;
« 4° Ne font pas l’objet d’une procédure d’insolvabilité et ne sont pas déclarées insolvables ;
« 5° Sont indépendantes et ne sont pas influencées par des personnes autres que des consommateurs, en particulier par des professionnels, qui ont un intérêt économique dans l’introduction d’une quelconque action représentative, y compris en cas de financement par des tiers, et, à cette fin, qu’elles ont mis en place des procédures pour prévenir une telle influence ainsi que les conflits d’intérêts entre elle-même, leurs bailleurs de fonds et les intérêts des consommateurs ;
« 6° Mettent la disposition du public, en des termes clairs et compréhensibles, par tout moyen approprié, en particulier sur leur site internet, des informations démontrant qu’elles satisfont aux critères énumérés aux 1° à 5° et des informations sur les sources de leur financement en général, leur structure organisationnelle, de gestion et d’affiliation, leur objet statutaire et leurs activités.
« Le ministre chargé de la consommation assure la publication et la mise à disposition du public de la liste des personnes morales qu’il a agréées à l’avance aux fins d’intenter des actions représentatives transfrontières au sens de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 précitée. »
Insérer les deux chapitres suivants :
« Chapitre 3
« Dispositions de coordination »
« Art. 2 terdecies. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa de l’article L. 132‑1 A, au deuxième alinéa des articles L. 241‑1‑1, L. 241‑5 et L. 242‑18‑1 les mots : « des articles L. 621‑7, L. 621‑9, L. 622‑1 et L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
« 2° A l’article L. 652‑1, les mots : « à l’article L. 623‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article 2 de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe » ;
« 3° L’article L. 652‑2 est ainsi rédigé :
« « Art. L. 652‑2. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions du titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe ».
« Art. 2 quaterdecies. – L’article L. 77‑10‑1 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« « L’action est de groupe est régie par les dispositions du titre Ier de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
« Art. 2 quindecies. – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 211‑22 ainsi rédigé :
« « Art. 211‑22. – La compétence en matière d’action de groupe est déterminée à l’article 17 de la loi n° du relative au régime juridique des actions de groupe. »
« Chapitre 4
« Évaluation de la loi »
« Art. 2 sexdecies. – Quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évaluation de la réforme du régime juridique des actions de groupe et préconisant, le cas échéant, des mesures complémentaires ou correctives. »
« Chapitre 5
« Entrée en vigueur et abrogation des régimes spécifiques d’action de groupe ».
Rédiger ainsi cet article :
« Art. 3. – I. – La présente loi est applicable aux seules actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est postérieur à sa publication.
« II. – Sauf pour les actions dont le fait générateur de la responsabilité du défendeur est antérieur à la publication de la présente loi, sont abrogés :
« 1° Le chapitre III du titre II du livre VI du code de la consommation ;
« 2° L’article L. 142‑3‑1 du code de l’environnement ;
« 3° Les articles L. 77‑10‑2 à L. 77‑10‑25 du code de justice administrative ;
« 4° Le chapitre XI du titre VII du livre VII du code de justice administrative ;
« 5° L’article L. 211‑9‑2 du code de l’organisation judiciaire ;
« 6° Les articles L. 1143‑1 à L. 1143‑13 du code de la santé publique ;
« 7° La section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail ;
« 8° L’article 37 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
« 9° L’article 10 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
« 10° Le chapitre Ier du titre V de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« vise à » ;
les mots :
« a pour objet de ».
I. – À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« accepté par les membres du groupe concernés »
les mots :
« conclu en application de l’article 1er quindecies de la présente loi » ;
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le juge saisi de l’action mentionnée à l’article 1er quinquies de la présente loi peut, avec l’accord des parties, désigner un médiateur, dans les mêmes conditions, pour tenter de parvenir à un accord entre les parties réglant les conditions de l’indemnisation amiable des dommages qui font l’objet de l’action. »
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« , notamment le délai qui ne peut être inférieur à six mois à l’expiration duquel, en l’absence d’accord, il statue directement sur les préjudices susceptibles d’être réparés ».
En matière de réparation de préjudices résultant de dommages corporels, tout règlement amiable intervenant entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit et tout jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, au chapitre IV du titre V du livre IV du même code, à l’article L. 752‑23 du code rural et de la pêche maritime, à l’ordonnance n° 59‑76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État et de certaines autres personnes publiques ou au chapitre II et à l’article 44 de la loi n° 85‑677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
En cas de doutes justifiés sur le respect des paragraphes 1 et 2 de l’article 10 de la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE, le juge peut enjoindre au demandeur, qui exerce une action représentative entrant dans le champ de la directive et visant à obtenir des mesures de réparation, de produire un aperçu financier énumérant les sources des fonds utilisés pour soutenir l’action.
Lorsque les manquements reprochés portent sur le respect des règles définies au titre II du livre IV du code de commerce ou des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre d’une action de groupe que sur le fondement d’une décision prononcée à l’encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l’Union européenne compétentes, qui constate les manquements et qui n’est plus susceptible de recours pour la partie relative à l’établissement des manquements.
L’action de groupe ne peut être engagée au-delà d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la décision mentionnée à l’alinéa précédent n’est plus susceptible de recours.
À la demande de la Commission européenne ou d’un État membre de l’Union européenne, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation procède aux vérifications nécessaires quant au fait que l’un des organismes mentionnés à l’article 2 duodecies de la présente loi ne remplit plus les critères ayant justifié l’attribution de son agrément.
L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe l’autorité à l’origine de la demande de sa position.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« par décision spécialement motivée »
les mots :
« s’il constate que l’action intentée n’était ni téméraire, ni dolosive ».
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 141, substituer aux mots :
« des spécificités de la police judiciaire »
les mots :
« , concernant la police judiciaire, des dispositions de l’alinéa suivant ».
II. – Après l’alinéa 141, insérer l’alinéa suivant :
« Toutefois, afin d’assurer l’effectivité du principe de valeur constitutionnelle de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire sur les services de police judiciaire, et de prévenir toute immixtion du pouvoir exécutif dans les enquêtes pénales, l’autonomie des directions zonales, des directions territoriales et des services de police judiciaire, qui constituent les services déconcentrés de l’actuelle direction centrale de la police judiciaire, sera maintenue. Les DDPN visés à l’alinéa précédent n’auront pas autorité sur les personnels relevant de ces services, même en poste dans leur département. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 141 :
« L’expérimentation des directions départementales de la police nationale, portée dans le livre blanc de la sécurité intérieure et lancée le 1er janvier 2020 dans trois collectivités ultra-marines - Mayotte, la Guyane et la Nouvelle-Calédonie - a été généralisée depuis le mois de janvier 2022 dans les collectivités d’outre-mer. Le livre blanc de la sécurité intérieure publié en novembre 2021 a étendu l’expérimentation à trois départements de métropole au mois de janvier 2021 : le Pas-de-Calais, la Savoie et les Pyrénées-Orientales. Le dispositif a été étendu à cinq départements au début de l’année 2022 : le Calvados, l’Hérault, l’Oise, le Puy-de-Dôme et le Haut-Rhin. Cette expérimentation est prolongée jusqu’au 31 mars 2023. Un bilan partagé entre les ministères de l’intérieur et de la justice, auquel sont associées les juridictions concernées et les organisations représentatives des fonctionnaires de police, est effectué dans les trois mois suivant cette expérimentation. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 142.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de refus de la victime, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trente mois »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« six mois »
les mots :
« un an ».
Supprimer les alinéas 17 et 38.
Rédiger ainsi l’article 14 :
« La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L’article 495‑17 est ainsi rédigé :
« « Art. 495‑17. – Pour les délits punis d’un an d’emprisonnement au plus et d’une amende de 30 000 euros au plus ou d’une de ces deux peines seulement, ou lorsque la loi le prévoit, en cas de faits simples et établis par le procès-verbal de constatation de l’infraction, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section.
« « Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable, si le délit a été commis par un mineur, s’il s’agit d’un délit de presse, d’un délit politique ou d’un délit dont la poursuite est prévue par des lois spéciales, ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
« « Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »
« 2° Après l’article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 495‑17‑1. – Lorsqu’il n’est pas prévu par la loi, le montant de l’amende forfaitaire prévue par l’article 495‑17 est fixé ainsi qu’il suit :
« « 1° 200 euros pour les délits punis d’une seule peine d’amende ou de deux mois d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros ;
« « 2° 300 euros pour les délits punis de six mois d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros ;
« « 3° 500 euros pour les délits punis d’un an d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
« 3° Après l’article 495‑24‑1, il est inséré un article 495‑24‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 495‑24‑2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » »
I. – L’avant-dernière phrase de l’alinéa 147 est ainsi rédigée :
« Les articles 12 et 12‑1 du code de procédure pénale ne sont pas modifiés. »
II. – En conséquence, au début de la dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Il est »
les mots :
« Ils sont ».
Après l’alinéa 146, insérer l’alinéa suivant :
« La réforme sera mise en œuvre en s’appuyant sur les conclusions de la Mission d’information sur l’organisation de la police judiciaire du Sénat, de la Mission d’information sur la réforme de la police judiciaire dans le cadre de la création des directions départementales de la police nationale de l’Assemblée nationale et de la mission confiée à l’Inspection générale de l’administration, à l’Inspection générale de la police nationale et à l’Inspection générale de la justice relative au bilan des expérimentations déjà menées dans les territoires. Enfin, les représentants des personnels de la police nationale, issus des élections professionnelles de décembre 2022, seront consultés obligatoirement. Aucun policier affecté à la direction centrale de la police judiciaire ne changera, sans son accord, de direction ou de mission. »
À la première phrase de l’alinéa 146, substituer aux mots :
« des spécificités »
les mots :
« de l’autonomie ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 146 par les mots :
« selon les dispositions de l’alinéa suivant ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Afin d’assurer l’effectivité du principe de valeur constitutionnelle de la direction et du contrôle de l’autorité judiciaire sur les services de police judiciaire, de prévenir toute immixtion du pouvoir exécutif dans les enquêtes pénales et de permettre à la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ) de s’acquitter au mieux de ses missions, l’autonomie fonctionnelle des directions zonales, des directions territoriales et des services de police judiciaire, qui constituent les services déconcentrés de la DCPJ, sera maintenue. Les DDPN visés à l’alinéa précédent n’auront pas d’autorité sur les personnels relevant de ces services, même affectés en poste dans leur département. »
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 15‑3-1‑1. – Toute victime d’infraction pénale, à l’exception des crimes, peut, selon des modalités prévues par décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, se voir proposer de déposer plainte et d’être entendue dans sa déposition par les services ou unités de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle, garantissant la confidentialité de la transmission. En cas de refus de sa part, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 et 7.
III. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :
« , notamment les conditions d’accompagnement de la victime dont la plainte est reçue dans ces formes ».
IV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
Supprimer l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« trente mois »
les mots :
« trois ans ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« six mois effectués »
les mots :
« un an effectué ».
I. – Supprimer l'alinéa 17.
II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 38.
Supprimer les alinéas 36 et 37.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« b bis (nouveau)) Au septième alinéa, la référence : « et 2° » est remplacée par les références : « , 2° et 3° » ; ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence :
« 1° »,
insérer la référence :
« , 3° ».
III. – En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, substituer aux mots et à la référence :
« aux 3° et »,
le mot :
« au ».
I. – Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :
« a) Au douzième alinéa, après les mots : »la personne« sont insérés les mots : »condamnée pour une infraction mentionnée aux articles 421‑1 à 421‑6, à l’exclusion de celles mentionnées aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑1, » ;
« a bis (nouveau)) Au quinzième alinéa, la référence : « à l’article L. 224‑1 du code de la sécurité intérieure » est remplacé par les références : « aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal » ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 11 supprimer les références :
« 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du code pénal et ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A (nouveau). – À la fin du cinquième alinéa de l’article 433‑3 du code pénal, est insérée une phrase ainsi rédigée : »Les dispositions du présent aliéna ne s’appliquent pas aux faits visés à l’article 433‑3‑1. » »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« code pénal »
les mots :
« même code ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’infraction prévue au précédent alinéa, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé à laquelle a été confiée la mission de service public peut déposer plainte. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de menaces »,
les mots :
« de menaces ou de tout autre acte d’intimidation ».
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« II. Le IV de l’article 11 de la même loi est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’elle est informée, par quelque moyen que ce soit, de l’existence d’un risque manifeste d’atteinte grave à l’intégrité physique du fonctionnaire, la collectivité publique prend, sans délai et à titre conservatoire, les mesures d’urgence de nature à faire cesser ce risque et à prévenir la réalisation ou l’aggravation des dommages directement causés par ces faits. Ces mesures sont mises en oeuvre, sur demande ou non du fonctionnaire, pendant la durée strictement nécessaire à la cessation du risque. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« III. – L’arrêté de fermeture fait l’objet d’une exécution d’office. La saisine du juge d’une demande sur le fondement des articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative n’a pas d’effet suspensif. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque cette violation est commise par un étranger, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑10 du code pénal pour une durée de 10 ans au plus. »
I. ‒ À la seconde phrase de l’alinéa 1, après le mot :
« abstiennent »,
insérer le mot :
« notamment ».
II. ‒ En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même insertion.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« à la date du »,
le mot :
« au ».
Après le mot :
« acheteur »
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l'alinéa 6 :
« chacun des contrats de sous-traitance ou de sous-concession ayant pour effet de faire participer le sous-traitant ou le sous-concessionnaire à l’exécution de la mission de service public. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , collectivités et »
les mots :
« de l’État, les collectivités territoriales et les ».
Supprimer l'alinéa 10.
À la seconde phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« , sur demande ou non du fonctionnaire ».
Après l’alinéa 6, ajouter l’alinéa suivant :
« Lorsque cette violation est commise par un étranger, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de 10 ans au plus. »
Après le mot :
« vie »
rédiger ainsi la fin de l’intitulé du titre Ier :
« en société ».
Après le mot :
« applicables »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« aux organismes mentionnés au présent I précisent les modalités de contrôle et de sanction des obligations mentionnées au même I ».
À l’alinéa 3, après la première occurrence du mot :
« transport »,
supprimer le mot :
« ferroviaire ».
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« police »,
insérer le mot :
« nationale ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« nationales »
le mot :
« nationale ».
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art. L. 2122‑34‑2. – Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions fixées à l’article L. 2122‑18 sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. »
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Au début de l’alinéa 5, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« cinq ».
II. – Au même alinéa, substituer au montant :
« 150 000 euros »
le montant :
« 75 000 euros ».
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou d’organiser le recours à de tels actes ».
I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« ou investie d’un mandat électif public ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« public »,
insérer les mots :
« , après avoir recueilli le consentement de la victime, ».
Supprimer cet article.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses »,
les mots :
« de manifester leurs opinions ».
II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« de »,
insérer le mot :
« la ».
À la fin, supprimer les mots :
« en vue de renforcer la connaissance du phénomène et de renforcer le traitement des situations ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la seconde occurrence du mot :
« lorsque »
le mot :
« si ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« à servir ».
Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration » sont supprimée ;
« a ter) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’arrêté de fermeture fait l’objet d’une exécution d’office. » ; »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 227‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l’article 131‑30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable du délit défini à l’alinéa précédent. » »
Au début de l’alinéa 4, ajouter la phrase suivante :
« Lorsque l’audience est publique, la décision d’autorisation n’est donnée qu’après recueil préalable de l’avis des parties au litige. »
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’une audience peut être autorisé »
les mots :
« de l’audience d’une juridiction administrative ou judiciaire peut être autorisé respectivement par le président de la cour administrative d’appel ou le premier président de la cour d’appel ».
II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :
« Les autorités compétentes pour le décider sont respectivement le vice-président du Conseil d’État et le premier président de la Cour de cassation.
« Les conditions dans lesquelles les audiences publiques du Conseil d’État et de la Cour de cassation peuvent, après recueil préalable de l’avis des parties, être diffusées le jour même sont fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :
« , notamment l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement de l’audience, ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 14 et à la dernière phrase de l’alinéa 16.
Supprimer l’alinéa 14.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 3 :
« Art. 75‑3. – À peine de nullité, la durée... (le reste sans changement). »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ou une infraction connexe au sens de l’article 203 ».
II. – En conséquence, compéter l’alinéa 11 et la première phrase de l’alinéa 18 par les mêmes mots.
À la première phrase de l’alinéa 8, avant le mot :
« suspensif »
insérer le mot :
« non ».
Supprimer l’alinéa 12.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« premier président de la cour d’appel »,
les mots :
« président de la chambre de l’instruction ».
À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et sauf si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties sont d’accord pour y renoncer »
les mots :
« s’il le juge utile au bon déroulement de la procédure ou si le ministère public et les avocats de l’ensemble des parties en font la demande ».
Supprimer cet article.
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, après le mot :
« désigné »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 :
« par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n° du pour la confiance dans l’institution judiciaire. »
Supprimer les alinéas 10 et 11.
Le livre IV du code de procédure pénale est complété par un titre XXXIV ainsi rédigé :
« Titre XXXIV
« De la procédure applicable aux crimes sériels, complexes et aux crimes non élucidés
« Chapitre Ier
« Compétences
« Art. 706‑183. – Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et le juge d’instruction à ce même tribunal exercent, sur l’ensemble du territoire national, une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43 et 52 du code de procédure pénale pour la poursuite et l’instruction des infractions suivantes : les crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3, à 222‑6, 222‑23, 222‑24 à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes et ce à condition que ces derniers soient :
« 1° Des crimes pour lesquels l’action publique est toujours en mouvement et qui ne sont pas élucidés après 18 mois d’enquête, ou qui présentent une évidente complexité nécessitant la mise en œuvre de moyens spécifiques ou exceptionnels ;
« 2° Des crimes qui présentent, soit par un ou plusieurs mis en cause communs, soit par des indices matériels, soit par un mode opératoire, soit par une multiplicité de victimes, un caractère sériel ;
« 3° Des crimes visés au 1° et 2° non prescrits ayant fait l’objet soit d’un classement sans suite, soit d’une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République de Paris et le juge d’instruction de Paris exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national.
« Art. 706‑184. – Le juge d’instruction saisi d’une procédure relevant de l’article 706‑183 doit en informer le procureur de la République.
« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui de Paris peut, pour les infractions mentionnées à l’article 706‑183, et le cas échéant d’office, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction de Paris. Les parties sont préalablement avisées et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« Les parties ou leurs conseils peuvent eux aussi, par requête motivée, demander au procureur de la République la saisine du juge d’instruction de Paris.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter de l’avis donné aux parties. Lorsque le juge d’instruction décide de se dessaisir, son ordonnance ne prend effet qu’à compter du délai de cinq jours prévu à l’article 706‑185. Lorsqu’un recours est exercé en application de ce même article, le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que soit porté à sa connaissance l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation.
« Dès que l’ordonnance de dessaisissement est passée en force de chose jugée, le procureur de la République territorialement compétent adresse le dossier de la procédure au procureur de la République de Paris.
« Art. 706‑185. – L’ordonnance rendue en application de l’article 706‑184 peut, à l’exclusion de toute voie de recours, être déférée dans les cinq jours de sa notification à la requête du procureur de la République ou des parties à la chambre criminelle de la Cour de cassation. La chambre criminelle désigne dans les huit jours suivant la date de réception du dossier le juge d’instruction chargé de suivre l’information. Le procureur de la République peut saisir directement la chambre criminelle de la Cour de cassation lorsque le juge d’instruction n’a pas rendu son ordonnance dans le délai d’un mois prévu à l’article 706‑184. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du juge d’instruction et du ministère public. Il est également notifié aux parties.
« Art. 706‑186. – L’article 706 s’applique aux crimes visés à l’article 706‑183. La compétence de l’assistant spécialisé, officier de police judiciaire, s’étend à l’ensemble du territoire national.
« Chapitre II
« Procédure
« Art. 706‑187. – Le juge d’instruction de Paris peut être saisi par le procureur de la République d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de l’article 706‑183 ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
Supprimer l’alinéa 42.
I. – Compléter l'alinéa 6 par les deux phrases suivantes :
« Cette autorisation est donnée par le vice-président du Conseil d’État, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes, concernant leurs juridictions respectives. Elle est donnée par les présidents de cour administrative d’appel et de tribunal administratif, concernant les juridictions administratives, les premiers présidents de cour d’appel concernant les juridictions de l’ordre judiciaire, les présidents de chambre régionale des comptes, concernant les juridictions financières.
II. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« , notamment la désignation de l’autorité compétente au sein des juridictions pour décider l’enregistrement prévu au I, ».
I. – À l’alinéa 6, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 14 par les mots :
« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».
III. –En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa 16, après la référence :
« 706‑73‑1 »,
insérer les mots :
« ou relevant de la compétence du procureur de la République antiterroriste ».
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« articles »
insérer la référence :
« 705, ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la seconde phrase de l’alinéa 14.
III. – En conséquence, procéder à la même insertion à la dernière phrase de l’alinéa 16.
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« premier président de la cour d’appel »,
les mots :
« président de la chambre de l’instruction ».
À la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« un moyen de télécommunication audiovisuelle »,
les mots :
« tout moyen de télécommunication ».
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »
2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.
« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.
« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
I. – Supprimer l’alinéa 1.
II. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 2 :
« Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la cour d’appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues par l’article 3 de la loi organique n° ….. du …..pour la confiance dans l’institution judiciaire. ».
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le titre XXV du livre IV, il est inséré un titre XXV bis et quatre articles ainsi rédigé :
« Titre XXV bis .
« De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706‑106‑1. – Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national. »
« Art. 706‑106‑2. – Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106. »
« Art. 706‑106‑3. – Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706‑106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
2° Après le sixième alinéa de l’article 706-54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706-74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706-75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »
Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« des cours d’assises et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« la cour d’assises ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’une cour d’assises ou ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« de la cour d’assises ou ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 25 par les mots :
« ou avec le conseil de celle-ci ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :
« celui-ci »,
les mots :
« l’avocat honoraire ».
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« incompatible avec l’exercice de fonctions juridictionnelles ».
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« des cours d’assises et ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 13, supprimer les mots :
« la cour d’assises ou ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 15, supprimer les mots :
« d’ une cour d’assises ou ».
IV. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :
« de la cour d’assises ou ».
I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et des produits recourant principalement pour leur usage à la consommation d’énergies fossiles. »
II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, substituer au mot :
« concernées »
les mots :
« et des produits concernés ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :
« énergies concernées »
les mots :
« énergies et des produits concernés ».
IV. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et produits ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 226‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 226‑4‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑4-3. – La distribution à domicile d’imprimés papiers ou cartonnés à visée commerciale non adressés, lorsque l’autorisation de les recevoir ne fait pas l’objet d’une mention expresse et visible sur la boîte aux lettres ou le réceptacle du courrier, est punie d’une amende de 30 000 € pour une personne physique et de 75 000 € pour une personne morale.
« Les dispositions du présent article entrent en vigueur un an et six mois après la promulgation de la présente loi. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) À la première phrase de l’article L. 141‑1, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la loi » ; ».
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« Après le 1° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « 1° bis La fin de la vente des voitures particulières émettant plus de 95 gCO2/km selon la norme NEDC ou plus de 123 gCO2/km selon la norme WLTP, d’ici le 1er janvier 2030 ; » »
Après le VI de l’article 302 bis K du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :
« VI bis. – 1. Une contribution additionnelle, dénommée taxe carbone, est perçue par majoration des montants par passager de la taxe de l’aviation civile mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du 1 du II.
»Le tarif de la taxe est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’aviation civile et du budget en fonction de la destination finale et de la catégorie de chaque passager dans les limites définies comme suit :
| Destination finale du passager | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
| -la France, un autre État membre de l'Union européenne, un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la Confédération suisse ou un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale | 3,80 €-6,20 € | 2,40 €-4,80 € |
| -autres États | 25,00 €-65,00 € | 8,00 €-42,00 € |
« Pour l’application du présent 1, l’identification d’un État situé à moins de 1 000 kilomètres de la France continentale est déterminée conformément au 1 du II.
»2. Cette taxe n’est pas perçue lorsque le passager est en correspondance. Est considéré comme passager en correspondance celui qui remplit les trois conditions suivantes :
« a) L’arrivée a eu lieu par voie aérienne sur l’aéroport considéré ou sur l’un des aéroports appartenant au même système aéroportuaire desservant la même ville ou agglomération ;
»b) Le délai entre les heures programmées respectives de l’arrivée et du départ n’excède pas vingt-quatre heures ;
« c) L’aéroport de destination finale est distinct de celui de provenance initiale et ne fait pas partie du même système aéroportuaire tel que mentionné au a).
»Pour l’application du a), un décret précise les aéroports faisant partie d’un même système aéroportuaire.
« 3. La taxe carbone sur les billets d’avion est contrôlée dans les conditions prévues au IV et suivant les délais de prescription du droit de reprise prévus à l’article L. 176 du livre des procédures fiscales en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
»4. La taxe carbone sur les billets d’avion est recouvrée dans les conditions fixées au V.
« 5. Les montants mentionnés à la deuxième ligne du tableau du 1 font l’objet d’une réduction égale à la différence entre le tarif résultant de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même 1 et le montant minimum mentionné à la deuxième ligne du tableau audit 1. Ces réductions s’appliquent aux vols commerciaux :
»a) Effectués entre la Corse et la France continentale ;
« b) Effectués entre les départements ou collectivités d’outre-mer et la France métropolitaine ainsi qu’entre ces mêmes départements ou collectivités d’outre-mer ;
»c) Soumis à une obligation de service public au sens de l’article 16 du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté. »
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« trois ».
L’article L. 341‑5 du code forestier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Lorsqu’elle vise à étendre l’urbanisation, l’autorisation de défrichement n’est délivrée qu’à la condition que le projet pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé, même à un coût supérieur, sur un terrain déjà artificialisé. »
Après le 4° de l’article L. 331‑21 du code forestier, il est inséré un alinéa 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Au profit du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement ou d’un conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414‑11 du même code ; ».
À la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques, après l’article L. 2131‑1, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :
« Art. L. 2131‑1-1. – Les dispositions de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement sont applicables au domaine public, à la condition que les biens concernés soient situés en dehors d’une des zones définies à l’article L. 322‑1 du code de l’environnement. »
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 75 000 »
le nombre :
« 150 000 ».