Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’application des conventions internationales bilatérales existant en matière de retraite, évaluant les conséquences de leur mise en œuvre pour les Français ayants droit de systèmes étrangers dès lors qu’ils ne résident plus dans l’État concerné, et examinant les difficultés liées à la perception d’une pension de retraite à l’étranger.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillé du fonctionnement de la Caisse des Français de l’étranger et de son dispositif d’assurance retraite.
II. – Les conclusions de ce rapport sont présentées aux commissions compétentes des deux chambres du Parlement.
I. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant le régime d’assurance retraite des Français résidant dans des pays ayant signé une convention bilatérale en vue d’éviter les doubles impositions avec la France.
II. – Les conclusions de ce rapport sont présentées aux commissions compétentes des deux chambres du Parlement.