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📜Proposition de loi portant adaptation du secret professionnel aux évolutions de la radicalisation pour les professions médicales, sociales et éducatives
Virginie Duby-Muller
29 sept. 2017

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

« Aujourd’hui, nous payons le déni du réel ([1]) ».

En France, de très nombreuses professions sont soumises au secret professionnel, prévu dans l’article 226‑13 du code pénal. Il concerne notamment les assistants de service social et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession (art. L. 411‑3 du code de l’action sociale et des familles), les infirmiers et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession (art. L. 4314‑3 et R. 4312‑4 du code de la santé publique), les infirmières puéricultrices diplômées d’État, les sages‑femmes et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession (art. R. 4127‑303 du code de la santé publique), les médecins et les étudiants des écoles se préparant à l’exercice de cette profession (art. R. 4127‑4 du code de la santé publique), les pharmaciens (art. R. 4235‑5 du code de la santé publique). Il concerne également les professionnels, quel que soit leur métier (éducateurs spécialisés, les psychologues, les éducateurs de jeunes enfants, les conseillers en économie sociale et familiale, secrétaire, agent administratif, agent d’accueil, etc.), qui exercent dans le cadre des missions ou fonctions suivantes sont « astreints au secret professionnel par mission » (comme la mission d’aide sociale à l’enfance (ASE), la mission revenu de solidarité active (RSA), les personnels des centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS).

Selon l’article 26 de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires, dont les enseignants et les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), sont aussi tenus au secret professionnel, en tant que dépositaires de renseignements concernant ou intéressant des particuliers.

Le secret professionnel régit ainsi ces professions ou missions médicales, sociales, ou éducatives, avec pour but premier de protéger l’intimité des personnes, instaurer et maintenir la confiance avec le patient ou l’élève.

Aujourd’hui, les récentes attaques terroristes nous poussent à nous interroger sur leur prévention et leur détection en amont. Au 28 janvier 2016, 8 250 personnes ont été signalées comme radicalisées « par leur entourage ou par les services de l’État », selon un bilan de l’unité de coordination de la lutte antiterroriste (UCLAT), soit deux fois plus que les 4 015 individus recensés en mars 2015, il y a moins d’un an.

Nous le savons, les professions médicales, sociales et éducatives sont bien souvent en première ligne avec des individus radicalisés ou en passe de radicalisation. L’état du droit actuel ne permet souvent pas de réellement appréhender la radicalisation en amont, ces professionnels se trouvant démunis concernant sa signalisation et l’imprécision des dérogations au secret professionnel.

La radicalisation se détecte en effet via un faisceau d’indices, avec trois caractéristiques cumulatives : un processus progressif ; l’adhésion à une idéologie extrémiste ; l’adoption de la violence. Le référentiel interministériel des indicateurs de basculement dans la radicalisation ([2]) vient compléter efficacement cette définition. On retient plusieurs caractéristiques, comme celle du « comportement de rupture », de la « pratique religieuse hyper ritualisée », des « théories complotistes et conspirationnistes », du « prosélytisme ».

La note d’information rédigée par le Conseil de l’ordre des médecins ([3]), en décembre 2015, visait déjà à préciser la marche à suivre face à des patients radicalisés. Cette note constitue un point de départ, mais révèle toujours les faiblesses de l’encadrement juridique actuel. Ainsi, si un médecin (ou un professionnel de l’action sociale ou de la santé) se retrouve face à un adulte en voie de radicalisation ou radicalisé, il ne peut passer outre le secret médical que s’il a « la sensation d’un danger imminent et avéré », sur le fondement de l’assistance à personne en péril visée à l’article 223‑6 du code pénal. Cet article a donné suite à une jurisprudence restrictive ([4]) : l’assistance à personne en péril ne concerne qu’un péril « imminent et constant, nécessitant une intervention immédiate » et ne devant « pas être présumé, mais constaté ».

Face aux récents évènements terroristes, la prévention de la radicalisation le plus en amont possible par les professions médicales, sociales et éducatives doit être permise par la loi, et nous ne pouvons plus nous permettre de faire preuve de frilosité sur la question.

Il en va de la protection de notre Nation, mais aussi de la clarification du cadre législatif, pour mettre les professionnels concernés à l’abri de poursuites pour violation du secret en cas de signalement d’une situation de radicalisation. Il apparaît insoutenable de faire peser un risque sur les professionnels de la santé, de l’action sociale et de l’éducation de poursuites pénales pour avoir tiré la sonnette d’alarme.

Aussi, cette proposition de loi vise à permettre aux médecins, aux professionnels de la santé ou de l’action sociale, et aux enseignants et personnel éducatif de se tourner vers le préfet dès lorsqu’elles constatent auprès d’un patient un faisceau d’indices tendant à prouver sa radicalisation en cours ou advenue.

Notes

([1]) Citation de Malika Sorel, ancienne membre du Haut Conseil à lintégration.

([2]) Sur le site du ministère de lintérieur : http ://www.interieur.gouv.fr/SGCIPD/Prevenirlaradicalisation/Prevenirlaradicalisation/Indicateursdebasculement

([3]) Sur le site du Conseil national de lOrdre des médecins : https ://www.conseilnational.medecin.fr/sites/default/files/prevention_de_la_radicalisation__ce_quil_faut_retenir.pdf

([4]) Cour de cassation, Chambre criminelle, du 13 janvier 1955, 5501.694 / Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 3 février 1977, 7692.065.

Article 1

Le 3° de l’article 226‑14 du code pénal est ainsi rédigé :

« 3° Aux médecins, aux professionnels de la santé ou de l’action sociale, aux enseignants ou au personnel éducatif qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles‑mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent, ou de l’appréciation, selon la méthode du faisceau d’indices, d’une radicalisation en cours chez un de leur patient, ou dont ils savent qu’elles détiennent une arme ou qu’elles ont manifesté leur intention d’en acquérir une. »

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