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📜Proposition de loi visant à instaurer un contrôle administratif de la cour des comptes sur les deniers de l'assemblée nationale
Gilbert Collard
18 oct. 2017

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2013, la Cour des comptes certifie les comptes de l’Assemblée nationale. Cet audit est conforme à la convention signée le 23 juillet 2013 entre le Président de l’Assemblée nationale et le Premier président de la Cour des comptes.

Le cadre et les modalités en sont définis dans le respect des textes auxquels cette convention se réfère : l’article 47‑2 de la Constitution ; l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ; l’article 58‑5° de la loi organique du 1er août 2001 et enfin l’article 16 du Règlement de l’Assemblée nationale.

La mission de la Cour concerne la qualité des états comptables et leur conformité aux principes énoncés dans les textes ci‑dessus. Elle n’a pas pour objet d’émettre un avis sur la gestion budgétaire et financière de l’Assemblée nationale ni sur l’utilisation des versements opérés ou des dotations attribuées par elle.

Cependant, les débats qui se sont déroulés au mois d’octobre 2017 lors de l’examen de la modification du Règlement de l’Assemblée ont montré que certaines dépenses de fonctionnement interne engagées par la questure étaient à la fois somptuaires et opaques.

C’est la raison pour laquelle il vous est proposé que les dépenses courantes de l’Assemblée nationale puissent, comme pour toute administration publique, faire l’objet d’un contrôle administratif  concernant l’opportunité des mandatements relatifs à son fonctionnement interne et à l’absolue régularité des commandes publiques passées par la questure.

Cette sujétion au contrôle administratif du juge des comptes fait immédiatement entrer l’Assemblée dans le champ de compétence de la Cour de discipline budgétaire et financière, et ce en vertu de l’article L. 312‑1 du code des juridictions financières.

Il vous est cependant proposé de ne rendre justiciables de la CD.B.F. les présidents et questeurs des assemblées parlementaires que dans deux hypothèses : l’inexécution d’une astreinte ainsi que la réquisition du comptable public assignataire en vue de procurer à autrui un avantage injustifié. Ce champ de responsabilité disciplinaire serait donc aligné sur celui des exécutifs locaux.

Article 1

L’article L. 111‑3 du code des juridictions financière est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : « , de l’ Assemblée Nationale et du Sénat ainsi que ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions dans lesquelles le contrôle de la Cour des comptes s’exerce sur les opérations des Assemblées parlementaires sont fixées par un décret en Conseil d’État, compte tenu du statut spécial de cet établissement. »

Article 2

I. – L’article L. 312‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – Sont justiciables de la Cour de discipline budgétaire et financière : » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II. – Toutefois, ne sont pas justiciables de la Cour, sauf  dans les cas prévus à l’article L 312 – 1, à raison des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. » ;

b) Après le deuxième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) Les présidents ainsi que les questeurs de l’Assemblée Nationale et du Sénat ; ».

II. – À l’article L. 312‑2, la référence : « b » est remplacée par la référence : « a bis ».

🚀