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📜Proposition de loi tendant à ce que les électeurs d'une région supprimée en 2015 puissent en obtenir le rétablissement par référendum
Raphaël Schellenberger
24 oct. 2017

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le Président de la République s’est engagé au cours de sa campagne présidentielle à donner « plus de souplesse aux collectivités pour décider de leur propre organisation ».

Nous souhaitons apporter ici une réponse concrète à cette proposition, et nous engager dans un travail collectif permettant notamment à l’Alsace de retrouver une représentation politique et administrative.

Notre volonté partagée est de répondre aux insuffisances de la réforme territoriale de 2015, par l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet innovant plaçant la volonté du peuple au cœur de ses préoccupations.

La réforme territoriale de 2015 souffre de nombreux défauts, particulièrement vifs dans le cadre de la Région Grand Est :

– la grande région a été imposée dans la précipitation, sans légitimité ;

– la grande région est une structure désincarnée, sans âme. Elle éloigne les citoyens de leurs représentants élus ;

– la grande région est un ensemble géographique trop vaste, incohérent, écartelé par des dynamiques territoriales totalement antinomiques qui empêchent les territoires de valoriser pleinement leurs atouts. Elle banalise l’effet frontalier ;

– la grande région est une technostructure. Son efficacité est discutable et sa capacité à faire des économies reste à démontrer.

Il convient de faire confiance à nos territoires et à leur habitants en leur laissant l’opportunité de choisir, par l’intermédiaire d’un référendum proposé à l’initiative des départements, l’organisation qui leur correspond le mieux. La démarche que nous proposons ici est donc en rupture avec la méthode adoptée lors du découpage des régions de 2015, imposé sans concertation.

Nous proposons de tirer le bilan de la mise en œuvre de cette réforme territoriale en confiant au peuple la liberté de déterminer ce qu’il souhaite.

La présente proposition de loi, également déposée au Sénat, tend donc à prévoir que si un des conseils départementaux d’une ancienne région en fait la demande, un référendum soit organisé dans cette ancienne région. Les électeurs concernés pourraient ainsi choisir le statu quo administratif actuel ou le retour à l’ancienne région avec une fusion des départements en son sein. Le cas échéant, le rétablissement de l’ancienne région s’effectuerait alors de plein droit, à compter du prochain renouvellement général des conseillers régionaux.

Article 1

L’article 2 de la loi n° 2015‑29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Un département inclus dans le territoire d’une région constituée par regroupement de plusieurs régions peut, avant le 1er janvier 2020, demander la reconstitution de la région existant au 31 décembre 2015 sur le territoire de laquelle il était alors situé et sa fusion avec les départements qui la composaient à cette date en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121‑9 et L. 3121‑10, à l’initiative d’au moins trois de ses membres.

« La demande du département est transmise au conseil régional concerné qui la soumet aux électeurs des départements de la région dont la reconstitution est demandée selon les modalités définies à l’article L.O. 1112‑3, au second alinéa de l’article L.O. 1112‑4, aux articles L.O. 1112‑5 et L.O. 1112‑6, au second alinéa de l’article L.O. 1112‑7 et aux articles L.O. 1112‑8 à L.O. 1112‑14.

« Si la demande recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits, la région concernée est reconstituée et fusionne avec les départements qui la composent à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef‑lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional de la région reconstituée est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de deux anciennes régions, la seconde région comprise dans ce regroupement est reconstituée de plein droit à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux, sous le nom et avec le chef‑lieu qui étaient les siens au 31 décembre 2015. L’effectif global du conseil régional est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région.

« Lorsque la reconstitution d’une région intervient dans une région issue du regroupement de plus de deux anciennes régions, les autres anciennes régions comprises dans ce regroupement constituent de plein droit une nouvelle région à compter du prochain renouvellement général des conseils régionaux. L’effectif global de son conseil est alors égal au nombre des conseillers régionaux élus en décembre 2015 au titre des sections départementales composant cette région. Son nom et son chef‑lieu sont fixés par décret en Conseil d’État pris avant le 1er janvier 2021, après avis des conseillers régionaux en exercice autres que ceux élus dans les départements de la région appelée à être reconstituée. Cet avis prend la forme d’une résolution comportant les éléments mentionnés aux 1° à 6° et conformément au neuvième alinéa du II de l’article 2.

« Toute région constituée ou reconstituée en application du présent paragraphe succède en ce qui la concerne à la région dont elle est issue et, le cas échéant, aux départements avec lesquels elle fusionne dans tous leurs droits et obligations.

« Dès le prochain renouvellement général des conseils régionaux, les élections régionales sont organisées dans le cadre des régions ainsi constituées ou reconstituées. »

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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