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📜Proposition de loi relative à l'interdiction de l'utilisation des animaux vivants dans les établissements de spectacles itinérants
Michel Castellani
22 nov. 2017

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Il existe, en France, près de deux cents cirques faisant intervenir plus de mille cinq cents animaux.

En 2009, le Gouvernement avait entamé des discussions avec les professionnels du secteur afin d’assurer le bien‑être des animaux. Il avait, alors, pointé que la stérilisation massive des animaux mâles avait conduit à une disparition progressive des animaux sauvages dans les cirques de France (QE n° 9614, JO Sénat, 16 juillet 2009).

Depuis plusieurs années, une mobilisation populaire massive tend vers l’interdiction de l’utilisation des animaux vivants dans les cirques. Ainsi, cent cinquante‑cinq mille personnes ont signé la pétition de la Fondation « 30 Millions d’amis » pour des cirques sans animaux en 2015.

Ces derniers mois, ce sont plus de soixante communes moyennes ou importantes (Ajaccio, Chartres, Furiani, Tourcoing, Yerres, Bastia…) qui ont interdit sur leur territoire l’installation de cirques mettant en scène des animaux sauvages et/ou domestiques.

Dans le monde, ce sont vingt‑sept États (Belgique, Autriche, Hongrie, Danemark, Croatie, Mexique, Suède, Israël, Liban, Roumanie…) qui ont pris des mesures légales afin d’interdire ces spectacles.

La loi française n’interdit en rien lesdits spectacles, et seules des dispositions réglementaires régissent a minima leur autorisation.

Dans ce contexte, il importe au législateur d’interdire l’utilisation des animaux vivants dans les établissements de spectacles itinérants en adossant ce principe aux dispositions de l’article 521‑1 du code pénal relatives à la maltraitance animale :  « Le fait, publiquement ou non, dexercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans demprisonnement et de 30 000 euros damende. En cas de condamnation du propriétaire de lanimal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de lanimal, quil ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de lanimal et prévoir quil sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue dutilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires dinterdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et dexercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre linfraction. Cette interdiction nest toutefois pas applicable à lexercice dun mandat électif ou de responsabilités syndicales.

Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à larticle 1212 du code pénal, encourent les peines suivantes :

 lamende suivant les modalités prévues à larticle 13138 du code pénal ;

 les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l’article 13139 du code pénal.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsquune tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.

Est punie des peines prévues au présent article toute création dun nouveau gallodrome.

Est également puni des mêmes peines labandon dun animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à lexception des animaux destinés au repeuplement ».

Article 1

L’article 521‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est également puni des mêmes peines, le fait, pour un responsable d’établissement de spectacles itinérant, de faire intervenir des animaux domestiques ou sauvages ».

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