Mesdames, Messieurs,
La prescription de l’action publique peut faire obstacle à la poursuite et à la condamnation du criminel ou du délinquant sexuel sur mineur.
Les crimes de viols et délits d’atteintes sexuelles commises contre les mineurs font l’objet d’un régime de prescription particulier, prévu par les articles 7, 8 et 9‑1 du code de procédure pénale. L’un des principes de ce système spécifique est que le point de départ de la prescription est différé à la majorité de la victime.
Les délais de prescription ont été progressivement rallongés pour les crimes et délits liés à la pédophilie. La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a porté la durée du délai de prescription, pour les crimes ou les délits assimilés aux crimes, de dix à vingt ans, et pour les autres délits, de trois à dix ans. La loi du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a plus récemment uniformisé cette prescription à vingt ans.
Pour certains délits graves (agressions ou atteintes sexuelles aggravées sur mineur), la durée de la prescription est donc, comme en matière criminelle, de vingt ans à compter de la majorité de la victime, ce qui permet aux victimes de dénoncer les faits jusqu’à l’âge de 38 ans, même si un délai supérieur à vingt ans s’est écoulé depuis.
Cependant, cette législation ne prend pas en compte une réalité bien connue des professionnels, lesquels admettent que la victime peut ne recouvrir le souvenir des actes subis qu’à 35, 40 ou 50 ans, parfois bien au‑delà du délai de prescription. La sortie du déni survient souvent lors d’événements importants de la vie : mariage, divorce, deuil, naissance d’un enfant ou à la suite d’un travail thérapeutique de plusieurs années.
Rien ne permet de prédire à quel âge la victime sortira du déni ou, tout simplement, trouvera la force de se livrer. C’est pourquoi le délai de prescription doit permettre aux victimes de porter plainte le plus longtemps possible.
Allonger le délai de prescription peut également constituer un outil de prévention contre la récidive. Si une victime n’a pas la force de porter plainte pour elle‑même, elle peut en effet vouloir protéger d’autres enfants en danger, voire ses propres enfants.
Il vous est donc proposé de porter à trente ans le délai de prescription des actes de viols et d’atteintes sexuelles sur mineurs.
Après le deuxième alinéa de l’article 7 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’action publique des crimes mentionnés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, lorsqu’ils sont commis sur des mineurs, se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers. »
Au troisième alinéa de l’article 8 du même code le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente ».