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📜Proposition de loi visant à généraliser l'installation d'éthylotests au démarrage
Julien Dive
15 févr. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

L’alcool est présent dans 29 % des accidents mortels sur la route, soit un décès sur trois.

Parmi les automobilistes impliqués, les jeunes de 18‑24 ans et les conducteurs âgés de 25 à 49 ans sont davantage concernés. Dans les outils mis en place pour lutter contre l’alcool au volant, l’éthylotest, ou alcooltest, est un instrument d’évaluation de l’alcoolémie qui fonctionne par mesure du taux d’alcool dans l’air expiré.

En France, la présence d’un éthylotest a été rendue obligatoire dans tous les véhicules terrestres à moteur par le décret n° 2012‑284 du 28 février 2012 ; chaque conducteur doit donc être en mesure d’utiliser cet instrument avant de prendre le volant. Mais dans les faits et malgré de nombreuses campagnes de sensibilisation auprès du grand public, la dissuasion reste faible et rien n’empêche finalement une personne de prendre le volant sous l’emprise de l’alcool.

Une solution nous vient de l’éthylotest antidémarrage (EAD) branché sur le circuit d’alimentation du véhicule, qui permet de mesurer le taux d’alcool contenu dans le sang et de bloquer le véhicule si ce taux dépasse le seuil autorisé (0,25 g par litre d’air expiré, 0,1 g pour les jeunes conducteurs). Les autocars transportant des enfants en sont dotés depuis 2010 et cette obligation a été élargie à tous les véhicules de transports en commun en 2015. L’éthylotest antidémarrage peut également être rendu obligatoire par un juge dans le cadre d’une procédure pénale pour les conducteurs condamnés pour conduite en état d’ivresse. Cette obligation peut être fixée pour un minimum de six mois et au maximum pendant cinq ans.

Le 9 janvier dernier, le gouvernement a annoncé vouloir renforcer l’installation d’éthylotests antidémarrages pour les conducteurs ayant déjà été contrôlés en état d’ébriété au volant. Cette mesure, bien qu’allant dans le bon sens, n’est pas en l’état la réponse la plus adaptée au problème. La mise en place d’éthylotests au démarrage ne doit pas concerner uniquement les conducteurs ayant déjà été sanctionnés pour une consommation d’alcool au volant car cette mesure, non contente d’avoir un caractère discriminatoire, ne prend pas en compte le fait que tous les conducteurs peuvent potentiellement conduire sous l’emprise de l’alcool et représenter un danger pour eux‑mêmes comme pour autrui.

Il s’agirait, grâce à cette proposition de loi, d’obliger tous les constructeurs automobiles à installer un dispositif éthylotest antidémarrage dans leurs véhicules neufs ; ne seraient évidemment concernés que les véhicules soumis à une obligation d’immatriculation en France. En ce qui concerne les véhicules neufs ou d’occasion non achetés sur le marché français, ils demeureront soumis à l’obligation de disposer d’un éthylotest dans le véhicule prévu à l’article R. 234‑7 du code de la route.

Cette obligation incombant aux constructeurs serait par ailleurs progressive. La présente proposition de loi prévoit que l’obligation soit optionnelle en 2022, puis en 2025, il ne sera plus possible d’y déroger.

Accompagner les actions de prévention, compléter la limitation de la vitesse sur les routes secondaires par la généralisation des éthylotests au démarrage de tous les véhicules sans distinction quant au passif du conducteur, tel est le sens de cette proposition de loi.

Article 1

L’article L. 234‑17 du code de la route est ainsi rédigé :

« Art. L. 23417. – I. – Au 1er janvier 2022, les constructeurs automobiles, les importateurs et les mandataires sont autorisés à doter, à titre optionnel, tous les véhicules terrestres à moteur neufs, autres que les cyclomoteurs, commercialisés en France, de dispositifs d’éthylotest anti‑démarrage ou des équipements préparatoires à l’installation de ces dispositifs.

« II. – À compter du 1er janvier 2025, tous les véhicules neufs mis en circulation et soumis à l’obligation d’immatriculation en France sont dotés en série de dispositifs d’éthylotest anti‑démarrage. La présente disposition est également applicable aux acquéreurs d’un véhicule de moins de trois ans acquis, à partir de cette date, sur le marché des véhicules d’occasion. »

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