Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi s’inscrit dans un contexte de défiance de nos concitoyens envers certaines entreprises de l’agroalimentaire, qui renforce la suspicion des consommateurs par des comportements non transparents. Ces industriels peuvent laisser penser que la course au profit passe avant la santé publique et le nécessaire respect des lois. Cette proposition doit donc permettre que toutes les sociétés, quelle que soit leur taille, ne puissent se dispenser de leurs obligations légales de transparence. Elle doit répondre en partie au malaise de nos producteurs qui ont le sentiment souvent justifié que la répartition de la marge est injustement répartie avec certains transformateurs.
Ainsi, cette proposition de loi renforce l’efficacité du dispositif inséré à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime par la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), qui prévoit des sanctions spécifiques pour les sociétés transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires manquant à leurs obligations en matière de dépôt de leurs comptes.
La publicité des comptes revêt une importance particulière dans le secteur agricole et agroalimentaire en raison d’une répartition très inégale de la valeur ajoutée. Cette question a été au cœur des discussions des États généraux de l’alimentation.
Certains acteurs de ce secteur continuent de manquer à leurs obligations, en raison notamment de sanctions particulièrement faibles : l’article R. 247‑3 du code de commerce précise que toute infraction à l’obligation de déposer ses comptes peut être sanctionnée d’une amende de 1 500 €, montant pouvant être porté à 3 000 € en cas de récidive.
Afin de mettre un terme à la non‑communication récurrente de leurs comptes annuels par certaines sociétés, un dispositif de sanction aggravée, inséré à l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime par l’article 105 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Sapin 2 »), indique que lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires n’ont pas procédé au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus dans le code de commerce, le président de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires peut saisir le président du tribunal de commerce afin que ce dernier adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction.
Il apparaît toutefois que ce dispositif n’est pas suffisant pour obliger les sociétés concernées à publier leurs comptes. C’est pourquoi la présente proposition de loi propose de le renforcer en supprimant l’intervention du président de l’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires et en confiant directement au président du tribunal de commerce la mission d’adresser à ces sociétés des injonctions sous astreinte. Ce dispositif ne s’appliquerait toutefois qu’en cas de manquement répété aux obligations relatives au dépôt des comptes, afin de laisser aux intéressés un « droit à l’erreur » en la matière.
L’article L. 611‑2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« III. – Lorsque les dirigeants d’une société commerciale transformant des produits agricoles ou commercialisant des produits alimentaires ne procèdent pas, de manière répétée, au dépôt des comptes dans les conditions et délais prévus aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23, le président du tribunal de commerce adresse à la société une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. Le montant de cette astreinte ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires journalier moyen hors taxes réalisé en France par la société au titre de cette activité, par jour de retard à compter de la date fixée par l’injonction. »
Le sixième alinéa de l’article L. 682‑1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.