Mesdames, Messieurs,
L’article 1408 du code général des impôts précise que la taxe d’habitation « est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».
Cette règle ne tient pas compte de la situation des personnes âgées dépendantes dont l’état physique ou mental ne leur permet plus de vivre à leur domicile habituel et donc de jouir de leur bien.
Les personnes accueillies au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) doivent acquitter la taxe d’habitation pour leur chambre, et dans le même temps, l’administration fiscale continue à exiger le paiement de la taxe d’habitation pour le logement dont elles demeurent propriétaires mais qu’elles n’occupent plus.
Le bon sens voudrait que les personnes qui sont contraintes de ne plus habiter à leur domicile habituel, et qui doivent payer une nouvelle taxe d’habitation, soient exonérées de payer la taxe pour le logement où elles ne résident plus.
Le coût de séjour en EHPAD est élevé, et la somme demandée pose souvent des difficultés aux personnes âgées, et à leurs familles, dont les ressources financières sont limitées, et dans un contexte où, du fait de la hausse de la CSG, les pensions de retraites diminuent.
La suppression de cette double imposition constitue une véritable mesure de justice fiscale pour ces contribuables.
L’article unique de cette proposition de loi complète l’article 1408 du code général des impôts et propose que les personnes accueillies en EHPAD soient définitivement exonérées de cette double imposition.
Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que nous vous demandons de bien vouloir adopter.
I. – Après le 3° de l’article 1408 du code général des impôts, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les personnes accueillies en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, pour le logement quitté, désormais non occupé, dont elles sont restées propriétaires. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.