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📜Proposition de loi visant à interdire la diffusion publique des noms, prénoms et visages des terroristes
Aurélien Pradié
10 avr. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Notre pays est désormais confronté à une menace terroriste durable et sérieuse qui fait du territoire national un espace soumis à des attaques régulières et meurtrières, en situation de guerre nouvelle.

Ces attentats perpétrés sur notre sol, depuis 2015, ont touché le cœur de notre Nation en s’attaquant à nos valeurs, ses fondements, à notre mode de vie. Ces attaques totalisent ainsi le nombre de victimes le plus élevé depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Si la France combat ces menaces imminentes en cherchant à se doter d’un arsenal juridique spécifique et de moyens de sécurité renforcés pour mieux anticiper et combattre le terrorisme, il convient également d’engager une guerre de l’image face à laquelle notre démocratie semble faible.

En janvier 2015, lors des attentats de Charlie Hebdo, ou de « l’Hyper Casher », la diffusion des photos des frères Kouachi et d’Amedi Coulibaly, avaient été relayée avant même leur neutralisation, les mettant tellement en lumière qu’Amedi Coulibaly se trouvait en contact avec une chaîne d’information continue alors que les otages étaient encore sur place.

En 2015, les visages des assaillants de la tuerie du Bataclan tels qu’Abdelhami Abbaoud et Salah Abdelslam, ont fait la Une continue des médias.

Aujourd’hui encore, si les noms et visages de ces terroristes restent dans la mémoire collective, les noms des victimes ont été pour ainsi dire largement oubliés.

À chaque fois, les terroristes sont mis en lumière médiatique. Leurs noms, prénoms et visages sont immédiatement diffusés par les médias et relayés massivement sur les réseaux sociaux. Ils apparaissent au premier plan et occupent tout l’espace. Au‑delà de la tuerie, c’est aussi un de leurs buts : exister et inspirer des vocations.

Si nous nous souvenons des noms des terroristes, se souvient‑on du nom de toutes les victimes ? Ce sont pourtant ces‑dernières qui méritent notre mémoire collective.

Cette mise en lumière d’individus meurtriers n’a aucune raison d’être. Non seulement elle contribue nullement à un besoin d’information des citoyens mais elle construit une mise en lumière inacceptable d’individus qui rêvent et obtiennent de devenir des « héros du fanatisme ». Notre démocratie ne devrait pas leur offrir cette ultime faveur.

Si la connaissance du parcours et notamment de la nationalité du terroriste constitue une information indispensable, les diffusions du nom, du prénom et du visage n’apportent rien et constituent une erreur aux effets pervers. N’oublions pas, par ailleurs, que pour les victimes et leurs proches, cette médiatisation continue constitue une atteinte forte.

La lutte contre le terrorisme est aussi une guerre des images.

De nombreux autres pays soumis à cette menace appliquent cette règle qui ne déroge en rien à nos principes et valeurs démocratiques fondamentales.

Notre droit actuel comporte déjà certaines dispositions visant à limiter et encadrer la divulgation de ce type d’information : c’est par exemple le cas de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse qui sanctionne la diffusion d’informations permettant l’identification des certains individus, comme un mineur suicidé ou une personne menottée n’ayant pas fait l’objet de condamnation.

Cette proposition de loi vise donc à interdire la diffusion publique de l’identité et du visage du terroriste. Elle contribuera à donner à notre démocratie une arme supplémentaire pour combattre nos ennemis.

Article 1

La diffusion publique de toute représentation du visage, quel que soit le support utilisé, des noms et prénoms, permettant l’identification d’un individu s’étant rendu coupable d’un acte de terrorisme, d’une tentative d’un acte terroriste ou de complicité d’un acte terroriste, ou mise en cause dans une affaire terroriste est interdite.

Article 2

L’interdiction a une durée de cinq ans à compter de l’exécution des faits.

Article 3

L’interdiction de diffusion s’applique à l’ensemble des médias. L’interdiction de diffusion s’étend aussi à chaque citoyen, dans l’usage des réseaux sociaux ou canaux de diffusion publique notamment sur Internet.

Article 4

Le non‑respect de cette interdiction entraîne des mesures de blocages immédiates de la diffusion et une peine d’amende de 45 000 euros assortie d’un an de prison avec sursis pour l’auteur ou le responsable de la publication.

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