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📜Proposition de loi visant à modifier le mode d'élection des conseillers communautaires dans les communes de plus de 1 000 habitants ne disposant que d'un seul délégué communautaire
Sébastien Huyghe
17 avr. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

En mars 2014, les conseillers communautaires ont pour la première fois été élus au suffrage universel direct par nos concitoyens dans les communes de plus de 1 000 habitants. Ces nouvelles règles sont issues de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales et de la loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et modifiant le calendrier électoral. Une liste de candidats à l’élection municipale et une liste de candidats à l’élection communautaire figuraient donc sur le même bulletin de vote.

Envisagé comme transitoire avant le vote d’une nouvelle réforme allant dans le sens d’une élection sur scrutin de liste à l’échelle de l’EPCI, ce mode de scrutin est finalement appelé à durer et à s’appliquer de nouveau en 2020.

Les modalités de constitution des listes ont toutefois fait apparaître une difficulté dans l’application de la loi. En effet, l’état actuel de la législation contraint les listes concernées à faire figurer la même personnalité au premier rang de chacune des deux listes, de manière à ce que la personnalité appelée à devenir maire soit également désignée au sein de l’EPCI. L’expérience de 2014 démontre que cette obligation est vécue comme une difficulté dans des communes de taille modeste. Il en résulte des situations incongrues pouvant susciter de la confusion dans l’esprit des électeurs. Certaines listes souhaitant répartir les charges de travail ont effet présenté en tête des listes le futur délégué communautaire tout en expliquant aux électeurs qu’une autre personnalité, placée plus bas sur la liste municipale, assumerait la charge de maire. D’autres, une fois élus, ont privilégié la démission des fonctions de conseiller communautaire dès le lendemain du scrutin, posant une question de sincérité démocratique du scrutin. Les listes candidates dans les communes de plus de 1 000 habitants et ne disposant que d’un seul délégué communautaire doivent donc être en mesure de faire figurer deux personnalités différentes en têtes des deux listes.

Article 1

L’article L. 273‑9 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au 2° et au 4° du I, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, les candidats peuvent ne pas figurer dans l’ordre de présentation dans lequel ils apparaissent sur la liste des candidats au conseil municipal. »

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