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📜Proposition de loi permettant le don de jours de repos aux réservistes opérationnels
Marianne Dubois
02 mai 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi a pour objet de contribuer à la montée en puissance de la réserve opérationnelle.

Depuis près de vingt ans, malgré une prise de conscience nationale des enjeux de notre sécurité nationale, un attrait croissant pour nos forces armées et une volonté affirmée par les livres blancs et lois de programmations successifs d’accorder une place importante aux réserves, les objectifs n’ont jamais été atteints.

Parmi les causes régulièrement mises en avant par les réservistes figurent les difficultés à disposer du temps minimum nécessaire au maintien en condition.

Ainsi de nombreux salariés ne signalent pas à leur entreprise qu’ils partent en période de réserve, voire même qu’ils sont réservistes, et effectuent leur mission sans prévenir sur leurs congés payés.

Le dispositif proposé permet à tout salarié de donner de manière anonyme et sans contrepartie certains de ses jours de congés à l’un de ses collègues engagé dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer ses activités de réserviste.

Cette proposition de loi présente de multiples avantages :

– elle permet à tout salarié de participer, même indirectement, à l’effort de défense, en offrant du temps de congé à un collègue réserviste ;

– elle est cohérente avec l’objectif de montée en puissance de la garde nationale ­‑ 40 000 réservistes des armées ‑, alors que la durée d’engagement de « droit commun » est augmentée de trente à soixante jours par le projet de loi de programmation militaire adopté par l’Assemblée nationale le 27 mars 2018 ;

– elle permet de matérialiser l’engagement de salariés qui n’auraient pas été déclarés aptes à servir dans la réserve opérationnelle et souhaiteraient faire don de leur temps ;

– elle repose sur une démarche volontaire et désintéressée, à l’inverse des initiatives tendant à renforcer les contraintes pesant sur les employeurs par un allongement de la durée de mise à disposition obligatoire des réservistes ;

– elle ne coûte rien ;

– elle contribue au renforcement du lien armées‑Nation ;

– enfin, elle propose un dispositif simple et robuste juridiquement, qui s’inspire de ceux créés par les lois de 2014 et de 2018 permettant le don de jours de congés pour s’occuper d’un proche malade, en perte d’autonomie ou handicapé (lois du 9 mai 2014 permettant le don de jours de repos à un parent dun enfant gravement malade et du 13 février 2018 créant un dispositif de don de jours de repos non pris au bénéfice des proches aidants de personnes en perte dautonomie ou présentant un handicap).

Aussi, l’article 1er de la proposition de loi insère ainsi un nouvel article L. 3142‑94‑1 au sein du code du travail afin de permettre à tout salarié de faire don, de manière anonyme, volontaire, et en accord avec son employeur, de certains de ces jours de repos non pris à un autre salarié de l’entreprise réserviste opérationnel pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. L’article prévoit aussi un certain nombre de garanties afin d’assurer à tout salarié donateur un nombre de jours de repos minimal et à tout salarié bénéficiaire le maintien de sa rémunération et de ses droits à l’ancienneté.

L’article 2 de la proposition de loi confie au pouvoir réglementaire la responsabilité d’adapter ces dispositions aux fonctionnaires civils et militaires.

Article 1

Le paragraphe 1 de la sous‑section 9 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3142‑94‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3142941.  Un salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été affectés ou non sur un compte épargne temps, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle pour lui permettre d’effectuer une période d’activité dans la réserve opérationnelle. Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt‑quatre jours ouvrables.

« Le salarié bénéficiaire d’un ou plusieurs jours cédés en application du précédent alinéa bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. »

Article 2

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de l’article 1er aux agents publics civils et militaires.

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