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📜Proposition de loi visant à renforcer l'interdiction de dissimulation du visage lors d'une manifestation
Éric Ciotti
04 mai 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Manifester est une liberté fondamentale, implicitement garantie par la Convention européenne des droits de l’Homme et la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen.

Néanmoins, comme le prévoit l’article 10 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions (…) pourvu que leur manifestation ne trouble pas lordre public établi par la Loi ».

Or, force est de constater qu’au cours des dernières années, de nombreuses manifestations ont dégénéré en affrontements et en actes de vandalisme. Pour certains individus, celles‑ci servent de prétexte à des scènes de violences inacceptables, pouvant faire des blessés et des dégâts matériels considérables.

Ainsi en est‑il des déchaînements de violence en marge des manifestations contre la COP 21 en 2015 ; de la voiture de police incendiée avec son équipage en mai 2016 en marge d’une manifestation de policiers ; ou encore du saccage de l’hôpital Necker en juin 2016 en marge de la manifestation contre la loi travail.

Plus récemment, des véritables scènes de « guérilla » ont éclaté en plein Paris à l’occasion des manifestations du 1er mai. 1 200 militants issus de la mouvance d’extrême gauche, pour certains armés, ont pu défiler et casser en toute impunité près de la gare d’Austerlitz : jets de projectiles sur les forces de l’ordre, dégradations d’un restaurant et d’une concession automobile au moyen d’objets incendiaires.

Dans chacun de ces cas, l’on retrouve des individus masqués ou cagoulés, venus se livrer à des exactions particulièrement violentes, notamment à l’égard des forces de l’ordre. Or ces agissements demeurent trop souvent impunis faute de pouvoir retrouver les responsables.

Un tel constat appelle des mesures sévères pour enfin mettre hors d’état de nuire ces individus qui menacent la sécurité de nos forces de l’ordre, les personnes et les biens mais aussi le droit de manifester lui‑même.

Actuellement, le décret du 19 juin 2009 relatif à l’incrimination de dissimulation illicite du visage à l’occasion de manifestations sur la voie publique prévoit une amende de 5ème classe (1 500 euros et, en cas de récidive, 3 000 euros).

Cette sanction apparait insuffisante au regard de la gravité des faits en cause. De plus, une contravention ne permet pas la garde à vue (article 67 du code de procédure pénale). Par conséquent, les forces de l’ordre ne peuvent que contrôler, et le, cas échéant, vérifier l’identité du contrevenant. Aussi, la présente proposition de loi propose de prévoir, en plus de la peine d’amende, une peine d’emprisonnement de 6 mois.

L’objectif est de lutter contre le sentiment d’impunité des casseurs, sans remettre en cause le droit de manifester, puisqu’il est évident que seuls les manifestants qui ont l’intention de se livrer à des actions violentes feront en sorte de ne pas être reconnus.

Article 1

Après l’article 431‑10 du code pénal, il est inséré un article 431‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. 431101. – Le fait de dissimuler volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié dans le cadre d’une manifestation ou d’une réunion publique est puni de six mois d’emprisonnement et de 1 500 euros d’amende. En cas de récidive, l’amende est portée à 3 000 euros. »

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