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📜Proposition de loi visant à favoriser le démontage des enseignes et des éléments publicitaires sans objet
Jean-Luc Warsmann
23 avr. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La rétraction de l’activité économique dans beaucoup de villes petites ou moyennes a laissé proliférer, en particulier dans leurs centres, de véritables friches visuelles, là où des établissements ayant cessé toute activité ont fermé sans ôter des bâtiments qu’ils occupaient les enseignes et les autres éléments publicitaires qui manifestaient leur présence.

Les dispositions proposées ont pour visée de favoriser le démontage des enseignes d’établissements sans objet, ainsi que de tous autres éléments publicitaires liés à des activités cessées, et de contribuer ainsi à l’embellissement et à l’attractivité des communes concernées.

L’article 1er de cette proposition de loi vise à faire reconnaître la nécessité de prévoir des prescriptions réglementaires relatives au démontage des enseignes et de tous éléments publicitaires se rapportant à des activités cessées.

L’article 2 attribue au propriétaire du local concerné, du fait de la présomption d’insolvabilité dont son occupant professionnel en cessation d’activité peut faire l’objet, la responsabilité de pourvoir à l’enlèvement des enseignes et des éléments publicitaires sans objet.

Article 1

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement, les mots : « et à l’entretien » sont remplacés par les mots : « , à l’entretien et au démontage ».

Article 2

Après le premier alinéa de l’article L. 581‑18 du code de l’environnement, sont insérés les deux alinéas ainsi rédigés :

« Le propriétaire du local procède au démontage des enseignes et de tous éléments publicitaires sans objet dans un délai d’un mois à compter de la date de cessation d’activité.

« Si, au terme d’un délai d’un mois, l’intéressé n’a pas procédé aux opérations de démontage nécessaires, il s’expose aux poursuites administratives et pénales prévues aux articles L. 581‑26 à L. 581‑45. »

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