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📜Proposition de loi visant à élargir le champ d'application des travaux exemptés d'autorisation afin de lutter contre les inondations
Jean-Louis Masson
27 mai 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Les changements climatiques du fait du réchauffement de la planète ne sont plus une vue de l’esprit. Nous pouvons dès aujourd’hui en constater les effets.

Nous assistons, depuis quelques années, à la répétition, à intervalles de plus en plus rapprochés, d’épisodes orageux de très forte intensité, entraînant de graves inondations. Cela a été le cas récemment dans le sud de la France à La Londe les Maures, à Draguignan, dans la région niçoise mais aussi à Nîmes ou à Montpellier.

Les travaux à réaliser en urgence pour faire face à ces évènements climatiques sont possibles mais sont souvent limités à leur strict minimum du fait de leur encadrement par le dispositif de l’article R. 214‑44 du code de l’environnement ; l’administration considérant qu’il n’y a plus urgence à agir six mois après les inondations.

Dans cette perspective, il est donc important que le champ d’application des travaux exemptés d’autorisation au titre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques soit élargi lorsque ces derniers sont destinés à prévenir un grave danger.

Le caractère d’urgence porté par l’article R. 214‑44 du code de l’environnement doit être supprimé afin d’offrir aux intervenants des délais plus larges pour faire réaliser les travaux.

Seules les municipalités couvertes par un Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP) pourraient bénéficier de ce nouveau dispositif, et uniquement à la condition que les collectivités démontrent que ces travaux sont indispensables pour prévenir un danger grave pour la sécurité.

Dans cette optique, il est demandé d’insérer, après l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, un nouvel article permettant d’autoriser des travaux répondant à ces critères.

C’est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d’adopter la présente proposition de loi.

Article 1

Après l’article L. 562‑8‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 562‑8‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 56282 – Les travaux destinés à prévenir un danger grave d’inondation pour la sécurité publique entrepris par les collectivités couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, approuvé ou prescrit, peuvent être entrepris sans que soient présentées les demandes d’autorisation ou les déclarations auxquelles ils sont soumis, à condition que le représentant de l’État dans le département en soit immédiatement informé.

« Celui‑ci détermine, en tant que de besoin, les moyens de surveillance et d’intervention en cas d’incident ou d’accident dont doit disposer le maître d’ouvrage ainsi que les mesures conservatoires nécessaires à la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 211‑1.

« Un compte rendu lui est adressé à l’issue des travaux. »

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