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📜Proposition de loi visant à interdire l'impression et la distribution systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente
Patricia Mirallès
30 oct. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

La France s’est depuis longtemps, et plus fortement encore au cours des dernières années, distinguée par le choix de politiques environnementales ambitieuses et innovantes. Ce rôle et cette place n’ont fait que s’accroître avec la signature le 22 avril 2016 des accords de Paris dont les États‑Unis ont malheureusement choisi de se retirer.

C’est dans cette démarche qu’a été adoptée en 2015 la loi de transition énergétique pour la croissance verte laquelle est venue offrir un cadre juridique, attendu depuis des années, aux fins notamment de parvenir à la réduction substantielle de nos déchets ménagers à horizon 2020.

C’est ainsi que la fin de la distribution des sacs plastiques en caisse et la limitation de la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique à compter du 1er janvier 2020 vont permettre d’endiguer durablement les impacts environnementaux qu’occasionnaient précédemment ces déchets.

Les tickets de caisse, non visés par les dispositions de l’article L. 514‑10‑5 du code de l’environnement, ont également un impact environnemental fort doublé de conséquences en matière de santé publique.

En effet, alors même que peu de clients les consultent in fine et qu’ils ne constituent pas pour les commerçants une obligation (sauf pour les prestations de services supérieures à 25 euros TTC) l’impression des tickets de caisse est en France, et à la différence de nombreux autres pays européens, systématique.

C’est ainsi plusieurs dizaines de milliard de simple preuve d’achat ne constituant pas une facture qui sont édités chaque année en France.

Souvent non désirés par les clients, ces tickets de caisse ont une durée de vie souvent inférieure à quelques secondes puisque jeté par le commerçant lui‑même.

Les tickets de caisse ont également un impact en matière de santé publique.

Alors que beaucoup d’acteurs ont désormais fait le choix de ne plus recourir aux tickets contenant du bisphénol A pour le remplacer par du bisphénol F ou S, aucune étude suffisante pour garantir son innocuité hormonale n’a été entreprise.

Au contraire, deux études japonaises réalisées en 2005 et 2006 ont conclu que ces substituants constituaient des « perturbateurs endocriniens », se dégradant « beaucoup plus lentement que le BPA dans les milieux aquatiques » et particulièrement mal dans l’eau de mer où les fleuves les amènent (Ike M, Chen MY, Danzl E, Sei K, Fujita M, Biodegradation of a variety of bisphenols under aerobic and anaerobic conditions ; Water Sci Technol. 2006 et  Erica Danz, Kazunari Sei, Satoshi Soda, Michihiko Ike and Masanori Fujita, Biodegradation of Bisphenol A, Bisphenol F and Bisphenol S in Seawater, 17 April 2009).

Dans le même sens, des médecins ont estimé que par précaution, les caissières susceptibles d’être enceintes ne devraient pas manipuler les tickets de caisse composés de ces autres classes de bisphénol (Bulletin AFP, PARIS, 13 juillet 2011).

Une autre étude publiée en 2015 dans la revue Fertility and Sterility a pour finir démontré qu’ils pouvaient avoir un effet nocif sur le testicule fœtal humain identique à celui du bisphénol A en réduisant la production de testostérone ce qu’a confirmé une note de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail publiée en juin 2012 (ANSES Saisine n° « 2009‑SA‑0331 » et « 2010‑SA‑0197 » 8 juin 2012).

Aussi, et alors que nos voisins anglais ou danois pour ne citer qu’eux ont adopté cet usage depuis de nombreuses années, il convient de mettre un terme à l’impression systématique des tickets de caisse dans les surfaces de vente en France et de la soumettre à la volonté exprimée par le client d’obtenir une preuve de l’achat qu’il vient de réaliser.

Article 1

L’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Au plus tard le 1er janvier 2020, l’impression systématique et la distribution de tickets de caisse dans les surfaces de vente, sauf demande contraire du client, est interdite ».

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

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