Mesdames, Messieurs,
L’enjeu de la sécurité routière est un point cardinal du code de la route, permettant depuis plusieurs années de lutter contre les accidents causants tant de morts et de blessés.
Avec le permis à points, notre pays s’est doté d’un moyen efficace pour contribuer à la baisse de la mortalité sur les routes.
Cela étant, il apparaît opportun de se poser la question, notamment dans le contexte de la mise en œuvre de la limitation de vitesse à 80 km/h, sur les routes secondaires sans séparateur central, de la conséquence des retraits de points. En effet, une perte de points pour des personnes dont le permis de conduire constitue un outil de travail peut impacter leur carrière professionnelle, en menaçant directement leur emploi.
Dès lors, pour tous les professionnels qui nécessitent de pouvoir se déplacer régulièrement pour leur travail (chauffeurs routiers, taxis, commerciaux, auxiliaires de vies, chefs d’entreprises…), la perte du permis de conduire est synonyme de chômage et/ou de perte d’activité.
C’est pourquoi il convient de ne pas opposer l’indispensable lutte contre la violence routière et l’activité économique en rétablissant la possibilité d’aménagement de la suspension du permis de conduire et faire en sorte que, compte tenu de la gravité de la faute, de la situation professionnelle de l’intéressé et du contexte géographique, les usagers de la route puissent obtenir un « permis blanc » afin de pouvoir continuer à exercer leur activité professionnelle, comme cela était possible avant le vote, en 2003, de la loi n° 2003‑495.
Tel est l’objet de la présente proposition de loi qu’il vous est demandé d’adopter.
I. – À la fin du 1° de l’article 131‑6 du code pénal, les mots : « cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de délit pour lequel la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » sont supprimés.
II. – À la fin du 1° de l’article 131‑14 du même code, les mots : « cette limitation n’est toutefois pas possible en cas de contravention pour laquelle la suspension du permis de conduire, encourue à titre de peine complémentaire, ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle » sont supprimés.
À la fin du 1° de l’article 131‑16 du code pénal, les mots : « sauf si le règlement exclut expressément cette limitation » sont supprimés.
Après le mot : « conduire », la fin de la seconde phrase de l’article 132‑28 du code pénal est supprimée.
La dernière phrase du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale est supprimée.
Au 2° du II de l’article L. 224‑16, au 1° du I de l’article L. 234‑2, au 1° du II de l’article L. 234‑8 et au 2° du II de l’article 413‑1 du code de la route, les mots : « ne pouvant pas » sont remplacés par le mot : « pouvant ».
Au 1° du II de l’article L. 235‑3 du code de la route, les mots : « ne peut pas » sont remplacés par le mot : « peut ».