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📜Proposition de loi visant à permettre l'ajustement de la part régionale de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques jusqu'au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur de la modification du tarif
Marc Le Fur
13 déc. 2018

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

À la suite des manifestations du mois de décembre dites des « gilets jaunes », le Président de la République a annoncé le jeudi 6 décembre dernier que les augmentations de taxe sur les carburants prévues pour le 1er janvier 2019 ne seraient plus suspendues pendant six mois comme le Gouvernement l'avait indiqué dans l’hémicycle le mardi 4 décembre, mais annulées pour l'année 2019.

À la suite de cette annonce, certaines régions envisagent de baisser dès que possible la part de la fiscalité régionale sur les carburants – TICPE part « Grenelle » – sur laquelle les conseils régionaux ont un pouvoir de décision.

Toutefois, dans sa rédaction actuelle, l’article 265 A bis du code des douanes ne permet aux conseils régionaux de modifier le taux de la part régionale de la TICPE qu’au moyen de délibérations votées avant le 30 novembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur du tarif modifié.

La première phrase de l’alinéa 3 de cet article dispose en effet que « Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié ».

Il en résulte que l’annonce faite par le Président de la République de geler la fiscalité sur les carburants étant intervenue le 6 décembre, les Conseils régionaux ne peuvent en l’état actuel du droit accompagner cette mesure.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à permettre l’ajustement de la part régionale de la TICPE jusqu’au 31 décembre de l’année précédant l’entrée en vigueur du tarif modifié.

Tel est, Mesdames, Messieurs l’objectif que la présente proposition de loi.

Article 1

À la première phrase du troisième alinéa de l’article 265 A bis du code des douanes, les mots : « 30 novembre », sont remplacés par les mots : « 31 décembre ».

Article 2

La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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