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📜Proposition de loi relative à l'inscription comme trésor national de la cathédrale notre-dame de paris
Brigitte Kuster
19 avr. 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

En l’état du droit, le statut de « trésor national », établi à l’article L. 111‑1 du code du patrimoine, ne peut bénéficier à la cathédrale Notre‑Dame de Paris, et partant rend les donations consenties par les particuliers et les entreprises pour sa reconstruction inéligibles à la réduction d’impôt maximale prévue par la loi n° 2003‑709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, à savoir 90 % du montant versé (dans le respect de certains plafonds), soit un tiers de plus que dans le cadre d’un don à une association, à un parti politique ou à une institution culturelle.

Est considéré comme trésor national un bien qui présente un intérêt majeur pour le patrimoine français du point de vue de l’art, de l’histoire ou de l’archéologie, et qui, à ce titre, est inscrit dans les collections publiques ou classé aux monuments historiques, ou qui a reçu du ministère de la culture un refus de certificat d’exportation empêchant sa sortie du territoire national. L’allégation « trésor national » concerne donc des biens exclusivement mobiliers et, sans une modification de la loi, ne peut être attribuée à la cathédrale Notre‑Dame de Paris.

Compte tenu des dommages exceptionnels qu’a subis la cathédrale et de son caractère patrimonial absolument unique, mais aussi des moyens budgétaires très limités dont dispose l’État pour engager sa reconstruction, il est indispensable que la campagne de souscription lancée par le Gouvernement s’organise sur la base du régime de donation le plus avantageux fiscalement, en l’occurrence celui relatif aux dons et opérations de mécénat consacrés aux trésors nationaux.

Inscrire dans la loi la cathédrale Notre‑Dame de Paris comme « trésor national », afin de soutenir le formidable élan de générosité qui s’est levé à travers le pays au soir de cette terrible catastrophe, et d’engager au plus vite sa reconstruction, tel est l’objet de la présente proposition.

Article 1

L’article L. 111‑1 du code du patrimoine est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La cathédrale Notre‑Dame de Paris. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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