Mesdames, Messieurs,
La mention « Mort pour le service de la Nation » a été créée par l’article 12 de la loi n° 2012‑1432 du 21 décembre 2012 relative à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme. L’attribution de cette mention permet notamment, conformément aux dispositions des articles L. 513‑1 et R. 513‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, de rendre hommage aux militaires ou agents publics tués en service ou en raison de leur qualité et dont le décès résulte de l’acte volontaire d’un tiers.
Le décret n° 2016‑331 du 18 mars 2016 a confirmé que le décès du militaire ou de l’agent public doit être « obligatoirement causé par l’acte volontaire d’un tiers », ou être dû à « l’accomplissement de ses fonctions dans des circonstances exceptionnelles ». Ces conditions restreignent l’octroi du statut en excluant bon nombre de cas.
Selon le Gouvernement, au regard des conditions requises ci‑dessus mentionnées, les militaires décédés accidentellement lors d’un exercice de préparation opérationnelle, qui méritent toute la considération de la Nation, n’ont pas vocation à se voir décerner cette mention.
Pourtant, la mission de préparation est exigeante, sans concession et vise à maîtriser les différents savoir‑faire avec un caractère plus poussé et plus risqué que l’entraînement traditionnel. En effet, l’évolution du contexte d’engagement sur certains théâtres de projection conduit à aménager la mise en condition au plus près des conditions réelles. Malheureusement des accidents parfois mortels surviennent lors de ces préparations par le fait des armes, systèmes d’armes et situations extrêmes.
La mort d’un serviteur de la Nation dans des conditions extrêmes de service, de préparation à la guerre et de situations opérationnelles difficiles ne demande‑t‑elle pas la solidarité nationale, la reconnaissance et le soutien de l’État ? Les familles de victimes souhaitent que l’on puisse reconnaître la mention « Mort pour le service de la Nation » notamment pour que leur enfant puisse être pupille de la Nation. C’est le sens de la présente proposition de loi.
Au 1° de l’article L. 492 ter du code des pensions militaires, après le mot : « service » sont insérés les mots : « 1° en service, en exercice de préparation opérationnelle ; ».
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.