Mesdames, Messieurs,
Depuis le début de l’année 2019, des médecins, des services d’urgences hospitalières, des travailleurs sociaux, des forces de l’ordre remontent des informations selon lesquelles un usage du protoxyde d’azote serait en voie d’expansion chez certains adolescents. Le protoxyde d’azote est un gaz utilisé en pâtisserie, notamment pour fabriquer de la crème chantilly. Inhalé directement, ce gaz entraîne immédiatement une phase d’euphorie qui dure quelques minutes. Toutefois, les premières études scientifiques indiquent que, chez des adolescents notamment, cet usage dévoyé du protoxyde d’azote peut entraîner également des séquelles neurologiques irréversibles.
Il paraît donc souhaitable d’en interdire la vente aux mineurs, ainsi que la vente à distance (article 1er). En parallèle, une grande campagne de sensibilisation doit être menée auprès de ceux qui encadrent les adolescents (article 2). Enfin, dans un cadre plus général, une campagne d’information sur les dangers liés à l’absorption du protoxyde d’azote pourrait être conduite, dans le cadre des campagnes d’informations contre les addictions (article 3).
Tel est l’objet de cette proposition de loi.
L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La vente de protoxyde d’azote est interdite aux mineurs. La vente à distance du protoxyde d’azote est également interdite. Le fait de vendre du protoxyde d’azote, soit à distance, soit dans un commerce à un mineur expose le commerçant à une amende de 3 750 € ainsi qu’à la confiscation du stock de protoxyde d’azote. En récidive, le commerçant peut être puni d’une peine de six mois de prison. »
Les enseignants, responsables d’établissements, personnels infirmiers et agents de la vie scolaire des collèges, lycées et autres centres d’enseignement ou de formation qui accueillent des mineurs reçoivent une sensibilisation à ce qu’est le protoxyde d’azote ainsi qu’aux conséquences que peuvent entrainer son absorption.
Le ministère de la santé peut lancer une campagne d’information et de communication sur les risques liés à l’absorption du protoxyde d’azote.
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.