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📜Proposition de loi relative à la protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti-rapprochement
Guillaume Vuilletet
02 août 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 7min.

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre les violences au sein du couple, afin de mieux prévenir le renouvellement de ces faits tout à fait insupportables, spécialement lorsqu’ils conduisent à des féminicides.

À cette fin, elle institue, dans un cadre juridique simple et renouvelé, un dispositif électronique anti‑rapprochement, similaire à ce qui existe dans d’autres pays comme l’Espagne, et qui est de nature à assurer une protection réelle et efficace en empêchant les auteurs des violences de se rapprocher des victimes.

S’il est en théorie déjà possible de prévoir un tel dispositif, notamment dans un cadre expérimental prenant appui sur la mesure d’assignation à résidence sous surveillance électronique mobile (ARSEM) pouvant être ordonnée au cours de l’instruction, ou sur la mesure de placement sous surveillance électronique mobile (PSEM) que peut décider la juridiction de jugement ou le juge de l’application des peines, ces deux mesures, en raison des conditions particulièrement restrictives dans lesquelles elles peuvent être prononcées, ne constituent cependant pas le socle adapté à la mise en œuvre d’un tel dispositif.

Il apparaît dès lors indispensable de permettre un dispositif électronique anti‑rapprochement dans trois hypothèses :

– à titre présentenciel, dans le cadre du contrôle judiciaire ;

– à titre post‑sentenciel, dans le cadre du sursis probatoire et des aménagements de peine ;

– en l’absence de poursuites pénales, dans le cadre de l’ordonnance civile de protection.

Ce dispositif, qui ne pourra être ordonné qu’à la demande ou avec l’accord de la victime, imposera à l’auteur des violences le port d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui aura été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

A la différence de ce qui est prévu pour l’ARSEM et le PSEM, ce dispositif n’aura nullement pour objet de permettre l’assignation d’une personne dans certains lieux : l’objectif n’est en effet pas de contraindre la personne à demeurer dans tel ou tel lieu, et de garantir le respect d’une assignation à domicile, qui constitue une forme de détention hors les murs d’un établissement pénitentiaire, mais seulement de s’assurer qu’elle ne s’approche pas de la victime.

Cette réforme est d’autant plus essentielle que les statistiques les plus récentes mettent en évidence que, dans un grand nombre de cas, les femmes tuées par leur compagnon ou leur ancien compagnon avaient préalablement signalé que celui‑ci avait commis contre elles des violences, et que certains de ces drames auraient pu être évités si ces premiers signalements avaient permis de mettre en place un dispositif anti‑rapprochement.

L’article 1er de la proposition modifie à cette fin le code de procédure pénale.

Il permet ainsi que, dans le cadre du contrôle judiciaire, lorsqu’auront été prononcées à la fois l’interdiction de se rendre dans les lieux où se trouve la victime et l’interdiction d’entrer en relation avec elle, le juge ordonne un dispositif électronique anti‑rapprochement, qui permettra de vérifier que la personne respecte bien ces deux interdictions.

Cette mesure pourra ainsi intervenir non seulement au cours d’une information, mais également, après déferrement de la personne à l’issue de l’enquête devant le procureur de la République, en cas de poursuites selon la procédure de convocation par procès‑verbal, selon la procédure de comparution immédiate ou selon la procédure de comparution à délai différé, en cas de placement sous contrôle judiciaire. 

L’article 2 modifie le code pénal, afin de permettre ce même dispositif dans le cadre de l’actuel sursis avec mise à l’épreuve, qui deviendra sursis probatoire à compter du 24 mars 2020 en application de la loi du 23 mars 2019 de programmation et de réforme pour la justice, dans les cas où ces mêmes interdictions auront été prononcées par la juridiction. Il en résulte que le dispositif électronique anti‑rapprochement pourra non seulement être ordonné par la juridiction de jugement, mais également par les juridictions de l’application des peines dans le cadre des aménagements de peine, de la libération conditionnelle ou de la libération sous contrainte.

L’article 3 modifie enfin le code civil afin de permettre que soit ordonné ce même dispositif par le juge aux affaires familiales dans le cadre de l’ordonnance civile de protection. Le dispositif pourra être ordonné après recueil par le juge du consentement préalable des deux parties et si l’interdiction de rencontrer la victime est prononcée ; en outre, afin de renforcer cette interdiction, est prévue une nouvelle interdiction de se rendre dans les lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la victime tels que son domicile ou son lieu de travail).

L’article 4 comporte un gage destiné à compenser les charges induites par la proposition de loi, le Gouvernement s’étant engagé par la voix de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, à financer la mise en œuvre de ce dispositif, lors de son audition devant la commission des lois, le 24 juillet 2019.

Afin d’assurer l’effectivité du dispositif tout en respectant les exigences constitutionnelles de proportionnalité et de nécessité, il est prévu que le dispositif électronique anti rapprochement ne sera possible en matière pénale que si est encourue une peine égale à au moins trois ans d’emprisonnement (alors que, de manière générale, le contrôle judiciaire ou le sursis avec mise à l’épreuve est possible quelle que soit la peine d’emprisonnement encourue). Ce seuil de trois ans correspond toutefois à l’ensemble des infractions de violences, quelle que soit leur forme, pouvant être commises au sein du couple. Seules certaines menaces commises au sein du couple sont actuellement punies de deux ans d’emprisonnement par l’article 222‑18‑3 du code pénal, mais il est proposé, par l’article 2 de la proposition de loi, de porter cette peine à trois ans.

Il est en toutes hypothèses prévu, comme c’est actuellement le cas pour l’ARSE ou le PSE, que le bracelet électronique ne pourra être mis à l’intéressé sans son consentement. Cependant le refus de l’intéressé constituera une violation de la mesure permettant, selon les cas, la révocation du contrôle judiciaire, du sursis probatoire ou de la libération conditionnelle ou la mise à exécution de l’emprisonnement qui avait été aménagé, ou constituera le délit de violation d’une ordonnance civile de protection.

Lorsque le dispositif aura été ordonné dans le cadre d’un contrôle judiciaire ou d’un sursis probatoire, le contrôle à distance de la localisation de la personne fera l’objet du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale, à savoir le traitement existant en matière d’ARSEM et de PSEM, précisé par les articles R. 61‑12 et suivants de ce code et mis en œuvre par l’administration pénitentiaire. En effet, si les finalités de ce traitement, précisées par voie réglementaire, devront être étendues afin de permettre également l’enregistrement de la localisation de la victime et de déclencher une alerte en cas de rapprochement entre l’auteur et la victime, il paraît opportun, pour permettre une application aussi rapide que possible de la réforme, d’utiliser en les complétant les dispositifs techniques existants plutôt que de rendre nécessaire la création d’un nouveau traitement informatique autonome et spécifique. Le contrôle à distance de la localisation de la personne faisant l’objet d’une ordonnance de protection nécessite en revanche la modification de l’article 2 de la loi pénitentiaire n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 afin de permettre au service public pénitentiaire de participer à l’exécution des décisions d’ordonnance de protection civile. Les finalités de ce nouveau traitement devront être précisées par voie réglementaire.

Certes, la téléprotection de la victime pourra être déléguée à des organismes privés habilités, qui pourront à la fois l’alerter lorsque l’auteur des faits se rapprochera d’elle et aviser si nécessaire les forces de l’ordre afin d’assurer sa sécurité. En revanche, le contrôle même de la personne auteur des violences qui aura été placée sous surveillance électronique par l’autorité judiciaire pénale ou civile, et qui sera susceptible d’être emprisonnée si elle ne respecte pas les conditions de cette surveillance, relève d’une mission de souveraineté devant être confiée à une autorité publique qui ne paraît pouvoir être en l’espèce, dans un souci de cohérence et d’efficacité, que l’administration pénitentiaire. Ce contrôle pourra ainsi conduire les agents du centre de surveillance de l’administration pénitentiaire à contacter l’auteur des violences pour lui indiquer qu’il ne respecte pas ses obligations en se rendant dans un lieu interdit ou en se rapprochant de la victime et à en aviser l’autorité judiciaire, comme ils le font déjà en matière d’ARSEM ou de PSEM.

Il convient par ailleurs de préciser que le traitement automatisé permettant le contrôle à distance de la personne ne pourra nullement conduire à imposer à la personne sa présence dans certains lieux, car il ne s’agit pas ici d’une assignation à domicile ou à résidence.

Les dispositions de la présente proposition de loi instituent ainsi un dispositif cohérent, efficace et équilibré, de nature à renforcer de façon significative la protection des femmes victimes de violences au sein du couple. Son adoption par le Parlement permettrait de démontrer la détermination sans faille des pouvoirs publics à lutter avec la fermeté nécessaire contre des actes qui portent une atteinte intolérable aux principes républicains de respect de la dignité et de l’intégrité de la personne et d’égalité entre les femmes et les hommes.

Article 1

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 138 est ainsi modifié :

a) Les 3° et 9° sont complétés par les mots :

« dans les cas prévus par l’article 138‑3, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »

b) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus par l’article 138‑3, le respect des interdictions prévues par le présent alinéa peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »

2° Après l’article 138‑2, il est inséré un article 183‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1383. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, lorsque les obligations prévues aux 3°, 9° ou 17° de l’article 138 ont été prononcées, la personne placée sous contrôle judiciaire peut, à la demande de la victime ou avec son consentement exprès, être astreinte au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que l’installation du dispositif prévu au premier alinéa du présent article ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre garantit le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et favorise sa réinsertion sociale.

« Le contrôle à distance de la localisation de la personne et de la victime fait l’objet du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l’article 763‑13 du présent code. Il ne peut cependant conduire à imposer à la personne sa présence dans certains lieux.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°       du         de protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti‑rapprochement, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Article 2

Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 132‑45 est ainsi modifié :

a) Les 9° et 13° sont complétés par les mots :

« dans les cas prévus par l’article 132‑45‑1, le respect de cette interdiction peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »

b) Le 19° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les cas prévus par l’article 132‑45‑1, le respect des interdictions prévues par le présent alinéa peut être contrôlé par le dispositif électronique prévu par cet article ; »

2° Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :

« Art. 132451. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, lorsque les obligations prévues aux 9°, 13° ou 19° de l’article 132‑45 ont été prononcées, la personne condamnée peut, à la demande de la victime ou avec son consentement exprès, être astreinte au port, pendant toute la durée de la peine, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité.

« La personne condamnée est avisée que l’installation du dispositif prévu au premier alinéa du présent article ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de refuser cette installation constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu au retrait ou à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre garantit le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et favorise sa réinsertion sociale.

« Le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime fait l’objet du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Il ne peut cependant conduire à imposer à la personne sa présence dans certains lieux.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

3° À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et 30 000 » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et 45 000 ».

4° L’article 711‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 7111. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n°        du         de protection des victimes de violences commises au sein du couple ou de la famille par un dispositif électronique anti‑rapprochement, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Article 3

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Après le 1° de l’article 515‑11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

2° Après l’article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. 515111.  Lorsque l’interdiction prévue aux 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à proximité de la partie demanderesse.

« Ce dispositif fait l’objet d’un traitement automatisé de données à caractère personnel établi par la loi. »

II. – Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Article 4

La charge pour l’État résultant de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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