Les ORT ne sont pas décidées par le Gouvernement mais par les collectivités, qui peuvent donc bénéficier du dispositif – lequel n’est finalement pas si restreint que vous le dites.
Quand une collectivité ou un territoire lance une opération de revitalisation de territoire, elle peut bénéficier du Denormandie, qui n’est donc pas limité à Action cœur de ville et Petites Villes de demain.
Concernant la forme, le rapporteur, si je puis dire, n’aime pas les demandes de rapport, qui souvent tendent simplement à obtenir des réponses du ministre : il revient au Parlement de contrôler l’action du Gouvernement, et nous disposons de tous les moyens pour ce faire. Au demeurant, sur le plan purement législatif, votre amendement est très largement satisfait, puisque le dispositif Denormandie prévoit une réduction d’impôt sur le revenu pour la réhabilitation du logement ancien, le plus susceptible d’être indigne. La réalité est peut-être un peu moins franche (Sourires), et je laisse le soin à M. le ministre de vous répondre. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Je vais revendiquer une vieille contribution à la lutte contre l’habitat indigne. Face à la difficulté de réunir le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (Coderst), source de retard dans la prise d’arrêtés préfectoraux relatifs au traitement de l’insalubrité, la mission sur la simplification des mesures contre l’habitat indigne qui m’a été confiée en 2019 par le Premier ministre avait conduit à rendre facultative sa consultation. À l’époque, le périmètre de ma mission se limitait à la France hexagonale, mais étendre cette mesure aux territoires d’outre-mer relèverait du bon sens. C’est l’objet de cet amendement.
Résultat : dans de très nombreux cas, l’absence des indivisaires empêche toute procédure pour ces terrains, maisons ou immeubles de centres anciens. Pour faire face à cette situation, nous avons adopté, à l’initiative de Serge Letchimy, une loi qui permet de liquider les successions s’il est possible que se dégage une coalition majoritaire – les indivisions les plus importantes peuvent concerner jusqu’à 200 personnes. Il y va de la salubrité de ces immeubles, qui parfois se dégradent, mais aussi de l’aménagement des villes. On m’a ainsi rapporté l’exemple d’un terrain, en Martinique – et je m’excuse auprès de nos collègues ultramarins de prendre cet exemple –, devenu une sorte de no man’s land qui ne peut même pas être récupéré par expropriation, car personne n’en connaît les propriétaires. Mais la loi Letchimy de 2018, qui prévoyait, à titre expérimental, des dispositions pour contourner ce type d’obstacles, n’a que trop partiellement et insuffisamment trouvé son public. En effet, devant les difficultés à informer correctement les indivisaires et à assurer le dédommagement d’un indivisaire qui apparaîtrait une fois la succession réglée, les notaires restent réticents à s’engager dans cette voie. Sans personne pour les entretenir, les biens en indivision génèrent pourtant souvent de l’insalubrité. L’amendement vise donc à remédier à cette situation en facilitant la sortie d’indivision. Enfin, le sous-amendement de M. Lenormand vise à étendre à Saint-Pierre-et-Miquelon une partie des dispositions de l’amendement : je n’y vois pas d’inconvénient.
J’ai eu l’honneur d’accompagner l’examen et l’adoption de la loi du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer, dite loi Letchimy. Outre-mer, les situations d’indivision successorale sont anciennes et touchent jusqu’à 35 % du foncier, selon les territoires. Les causes en sont multiples. Le cadastre n’a pas toujours été d’une rigueur absolue, l’état civil non plus, et corriger les erreurs n’est pas simple ; il y a parfois aussi dispersion des indivisaires à l’étranger ou vers l’Hexagone.
Je l’exposerai simplement : dans le cadre des opérations concernées par l’article L. 511-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui définit la procédure qui enclenche la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter, lorsqu’on décide du « recyclage » des bâtiments, c’est-à-dire qu’un processus de démolition et de reconstruction est déclenché, l’amendement vise à n’exiger qu’une place de stationnement par logement, alignant en cela les nouveaux bâtiments sur le régime des logements sociaux. En effet, nous devons reconnaître les immenses difficultés qu’il y a à mener à bien ces opérations pour des raisons financières et techniques. Il serait tout à fait légitime de procéder à cet alignement, faisant ainsi preuve de modération en ce qui concerne le nombre de places de parking.
Je maintiens, comme je l’ai exposé au sujet de l’amendement no 181, qu’il n’est pas adéquat de modifier par la loi une disposition réglementaire. En outre, je vous invite à observer que la nouvelle rédaction du décret vise simplement à le mettre en cohérence avec l’ordonnance qui a simplifié grandement les mesures de police administrative et de procédure afin de lutter contre l’habitat indigne. Le problème des effets de seuil se pose toujours : fixer la limite à 2,20 mètres pourrait faire sortir du marché des milliers de logements dont le plafond se situe à 2,10 ou 2,15 mètres. Par conséquent, en l’absence d’étude d’impact, il serait audacieux d’aller plus avant. Surtout, encore une fois, la mesure relève du domaine réglementaire. Je laisse M. le ministre compléter mon propos et vous demande de retirer ces amendements, sans quoi la commission émettra un avis défavorable.
Je comprends entièrement l’esprit de votre amendement, au point que j’aurais pu l’écrire. Néanmoins, comme vous l’avez souligné, la loi Elan a déjà substitué à l’avis conforme de l’ABF un avis simple. Plus généralement, nous avons déjà beaucoup amélioré la procédure afin de simplifier, d’anticiper les difficultés et de faire en sorte que les situations qui peuvent être résolues le soient. Nous pouvons nous en tenir là. Je considère donc l’amendement no 281 comme un amendement d’appel, car cette question mérite en effet un débat. Toutefois, je vous demande de le retirer ; à défaut, avis défavorable. (« Oh ! » sur quelques bancs du groupe RE.)
…qui ont connu des modifications à la suite de la simplification des polices administratives et des procédures relatives à l’insalubrité que j’évoquais. Il s’agit donc d’être plus efficace dans la lutte contre le logement dégradé, je laisserai le Gouvernement en faire la démonstration. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.
Ces dispositions relèvent en effet, monsieur Bazin, du domaine réglementaire. Ce n’est pas un hasard si les caractéristiques qui définissent le logement décent relève d’un décret car, en ce domaine, la souplesse propre à ce niveau de normes est nécessaire. La meilleure preuve en est que le décret de 2002 a été modifié quatorze fois. Il y a fort longtemps, j’ai été étudiant. Et lorsque je participais à des assemblées générales, il y avait toujours des gens pour soupçonner le gouvernement en place d’avoir des intentions cachées et de garder en sous-main un décret secret qui, un jour, serait publié pour mettre en œuvre toutes sortes de mesures épouvantables. Ne faites pas de procès d’intention : il ne s’agit nullement, par ce décret, d’avantager les marchands de sommeil mais de mettre en cohérence des textes….
Une même volonté nous guide dans la défense de l’intérêt général, mais je vous demanderai de bien vouloir retirer vos amendements car ils sont satisfaits. L’article L. 551-18 du code de la construction et de l’habitation prévoit en effet qu’« à compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. ».
Ces amendements semblent reposer sur une confusion. La mise en sécurité ou le traitement de l’insalubrité renvoient à des arrêtés qui prescrivent la réalisation des mesures suivantes : la réparation, la démolition, la cessation de la mise à disposition à des fins d’habiter, l’interdiction d’habiter ou d’utiliser, temporaire ou définitive. La décence, elle, relève d’un décret qui détermine les conditions dans lesquelles un logement peut être mis en location. Depuis sa publication, en 2002, il a été modifié quatorze fois. Une des dernières fois, c’était à la suite de l’ordonnance du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations par laquelle le nombre de polices administratives est passé de treize à deux et le nombre de procédures de vingt et une à quatre. C’est ainsi qu’ont été supprimés les règlements sanitaires départementaux, qui sanctionnaient le non-respect des dispositions à la décence par une simple amende de troisième catégorie, de l’ordre de 450 euros si ma mémoire est bonne. En outre, les modifications que vous appelez de vos vœux sont d’ordre réglementaire. Avis défavorable.
Il est dix-neuf heures quarante, et nous nous trouvons dans une situation assez particulière, à front renversé. Il s’agit de comparer le coût d’une démolition-reconstruction par rapport à celui d’une rénovation, étant entendu que si le premier est supérieur au second, on rénovera plutôt qu’on recyclera. Le RN suggère de ne pas tenir compte des frais de dépollution, afin de diminuer le coût du recyclage et de favoriser les démolitions-reconstructions. À l’inverse, M. Echaniz préconise d’intégrer dans le coût de la démolition les frais de dépollution – bien qu’on ne les connaisse pas avec précision ; cela renchérira le coût du recyclage, et privilégiera en conséquence le maintien en l’état des bâtiments. Or je vous rappelle qu’on se trouve dans le cas d’une interdiction définitive d’habiter, c’est-à-dire qu’on risque de conserver des carcasses vides dont on ne pourra rien faire. Bizarrement, l’amendement de Mme Engrand ferait au contraire office de boutefeu pour accélérer les démolitions. Je pense qu’en l’état de la rédaction, nous avons atteint un équilibre. C’est pourquoi j’émettrai un avis défavorable sur les deux amendements.
Avis défavorable ou demande de retrait. L’article 12 vise à sécuriser la procédure prévue par la loi Vivien pour les immeubles faisant l’objet d’un arrêté de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter. Il précise qu’elle concerne aussi les locaux commerciaux, car le fait que l’interdiction d’habiter et la méthode de récupération foncière – qui vise à indemniser le propriétaire au prix du terrain nu – s’appliquent à de tels locaux ne va pas de soi. D’autre part, nous avons complété le texte initial par la création d’un mécanisme de lutte contre la vacance organisée et d’une méthodologie nationale d’évaluation des biens pour l’indemnisation – qui est la question la plus sensible. Enfin, a été introduit le critère de la décence dans une perspective de comparaison des coûts. En effet, on ne peut prendre un arrêté de démolition que si le coût de la démolition et de la reconstruction de l’immeuble est inférieur à celui de sa réhabilitation. En prévoyant l’application de normes en matière de décence – ce qui est normal puisque le bâtiment devra de nouveau accueillir des locataires –, on augmente le coût de la rénovation, ce qui permet de réaliser les opérations de recyclage. S’il est adopté, votre amendement risque d’avoir pour effet d’augmenter l’indemnité due à la personne expropriée, alors même que le bien doit être démoli ou fera l’objet d’une interdiction d’habiter définitive. La puissance expropriante paierait ainsi plus cher un bien pourtant impropre à l’habitation, ce qui me semble contraire à l’esprit même de l’article, qui est de faciliter le recours à la procédure.
Défavorable. Vous allez beaucoup plus loin en soumettant la réalisation du diagnostic technique global à des contraintes fortes. Que le maire puisse demander au juge d’ordonner la réalisation du DTG ou qu’en l’absence de DTG, il puisse refuser toute autorisation d’urbanisme est excessif et superfétatoire au regard des obligations existantes, que nous venons par ailleurs de modifier. Prenons garde à ne pas alourdir excessivement les procédures. Par ailleurs, monsieur Bompard, le document consolidé que j’ai évoqué s’appuierait sur le décret « décence », qui est plus précis et plus détaillé que la définition de l’indignité dans la loi de 1990. Il prévoit notamment de se prémunir contre la présence de rongeurs, que ne visent pas les diagnostics.
Le dispositif que vous proposez est satisfait par le droit existant, qui prévoit que les transactions font l’objet de la présentation d’un dossier de diagnostic technique. J’ajoute qu’un bailleur doit produire aux locataires plusieurs documents, tels que le diagnostic de performance énergétique (DPE), le constat de risque et d’exposition au plomb, l’état de l’installation intérieure de l’électricité et du gaz, l’état des risques – naturels, miniers, technologiques, sismiques, radon – et le diagnostic Bruit. En commission, à l’article 8, nous avons ajouté à ce dossier la mention des arrêtés d’insalubrité ou de mise en sécurité dont fait l’objet le logement mis en location ou vendu. Enfin, l’article 8 bis, que nous venons d’adopter, crée un diagnostic de structure des immeubles bâtis, qui permet au PLU d’identifier les secteurs dans lesquels la réalisation de celui-ci est rendue obligatoire. Cela me paraît donc répondre à votre amendement. Pour tout vous dire, je suis favorable à une forme de consolidation de l’ensemble de ces documents, pour qu’une personne qui entre dans un logement ait en main un dossier lui garantissant la qualité de vie à laquelle elle est en droit de prétendre en tant que locataire – ou propriétaire occupant d’ailleurs. En l’état actuel du droit et des dispositions que nous comptons adopter avec ce texte, votre amendement est satisfait. Le chemin est parfois long, mais nous avons fait les premiers pas. Demande de retrait ou, à défaut, avis défavorable.