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📜Proposition de loi visant à étendre la qualité de pupille de la nation aux enfants des personnes décédées dans le cadre d'opérations de secours déclenchées en cas de crise de sécurité civile
Paul Christophe
18 sept. 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Le vendredi 7 juin 2019, trois sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) ont trouvé la mort, au large des Sables‑d’Olonne, en portant secours à un chalutier pris dans la tempête. Ces hommes laissent derrière eux des familles endeuillées et des enfants qui grandiront désormais sans père.

Ce drame nous rappelle qu’au quotidien, des femmes et des hommes œuvrent, parfois bénévolement et souvent dans l’ombre, pour assurer notre sécurité et nous venir en aide, mettant en danger leur propre vie. Qu’ils interviennent en mer, dans les airs ou sur terre, ces personnes participent quotidiennement aux opérations de sécurité civile et, à ce titre, prennent de nombreux risques.

En cas de décès, leur statut s’avère plus que précaire puisque les textes en vigueur ne prévoient pas toujours d’aide pour leurs proches. Si les enfants du défunt pourront compter sur la solidarité des familles et des amis pour se reconstruire, l’État reste malheureusement le grand absent. Le drame des Sables‑d’Olonne a notamment rappelé que le statut de « pupille de la Nation » ne pouvait pas être accordé aux enfants des sauveteurs décédés.

Créée lors du premier conflit mondial par la loi du 27 juillet 1917, la qualité de « pupille de la Nation » était initialement destinée aux enfants dont le père était tué ou blessé durant la guerre. Diverses évolutions législatives ont progressivement étendu cette qualité de pupille à d’autres catégories de populations, notamment à compter des années 1990. Peuvent ainsi en bénéficier les enfants de militaires, de gendarmes, de fonctionnaires des services actifs de la Police nationale, de l’administration pénitentiaire et des douanes. Les enfants de sauveteurs en mer, comme les enfants de sapeurs‑pompiers ou de pilotes des hélicoptères de la sécurité civile, ne sont pas inclus dans ce dispositif prévu par le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

L’article premier de la présente proposition de loi étend donc le statut de « pupille de la Nation » aux enfants des personnes blessées ou tuées au cours d’opérations de secours déclenchées en cas de crise de sécurité civile. Au regard du principe d’égalité, le dispositif ainsi rédigé permettra d’inclure, non seulement, les enfants des sauveteurs en mer, mais également les enfants des autres personnels participant aux opérations de sécurité civile.

Le présent texte permettra de mettre fin à une situation d’inégalité, en offrant à ces enfants le soutien de l’État reconnaissant.

L’article 2 gage financièrement la proposition.

Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous demandons d’adopter.

Article 1

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Des personnes tuées ou décédées des suites d’une blessure ou d’une maladie contractée ou aggravée du fait de leur participation à une opération de secours au sens du chapitre II du titre IV du livre VII du code de la sécurité intérieure ».

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🚀