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📜Proposition de loi visant à l'exploitation des algues marines
Stéphane Travert
02 oct. 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Le développement actuel et les perspectives annoncées en matière d’algoculture, tant au niveau français qu’européen, nécessitent une clarification des définitions préexistantes, pour permettre de préciser la nature de l’exploitation, celle des exploitants, ainsi que les organisations professionnelles dont ils relèvent.

L’esprit de la proposition de loi est simple : la récolte d’algues marines relève, comme déjà précisé au 1° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime, de l’activité de pêche maritime (récolte des végétaux marins).

L’activité de culture d’algues marines relève, comme précisé au 2° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime, de l’exploitation du cycle biologique d’espèces aquatiques végétales.

Article 1

L’exploitation des algues marines relève :

1. D’une activité définie au 1° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de la récolte des végétaux marins ;

2. D’une activité définie au 2° de l’article L. 911‑1 du code rural et de la pêche maritime, au titre de l’exploitation du cycle biologique d’espèce végétale

Les exploitants exerçant une activité visée au 1 relèvent du comité défini à l’article L. 912‑1 du code rural et de la pêche maritime. Les exploitants exerçant une activité visée au 2 relèvent du comité défini à l’article L. 912‑6 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Le Comité national de la conchyliculture, défini par l’article L. 912‑6 du code rural et de la pêche maritime, est renommé comité national de la conchyliculture et des cultures marines.

Article 3

Toutes les occurrences dans le code rural et de la pêche maritime des mots : « comité national de la conchyliculture », sont remplacées par les mots : « comité national de la conchyliculture et des cultures marines.

🚀