Mesdames, Messieurs,
Cette proposition de loi a pour objet de supprimer l’exigence de « liens économiques » qui doivent exister afin de relier le prêteur à l’emprunteur dans le cadre d’un crédit inter‑entreprises.
Créé par la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, le dispositif du crédit inter‑entreprises offre un nouvel outil de financement aux entreprises. Il fait naître une nouvelle exception au monopole bancaire et offre la possibilité pour les entreprises d’avoir recours à des prêts de trésorerie entre elles. Codifié à l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, ce mode de prêt propose un nouveau cadre juridique et facilite ainsi la gestion financière des entreprises.
Ainsi, ce dispositif autorise le prêt entre deux entreprises sous réserve du respect de conditions cumulatives. Parmi celles‑ci, est exigée l’existence de « liens économiques » entre les entreprises.
Malheureusement, la difficile interprétation de cette condition conjuguée au respect de nombreuses exigences légales, rend le crédit inter‑entreprises inopérant et inutilisable pour les entreprises.
En raison des difficultés d’appréciation de ce critère, un décret d’application a été pris afin de préciser ce qui était entendu par « liens économiques ». Néanmoins, au lieu de clarifier cette notion, le décret a limité les possibilités de financement entre entreprises en restreignant le lien économique à seulement six cas.
Bien que la loi PACTE ait assoupli certaines conditions du Crédit inter‑entreprises, le législateur n’a pas supprimé l’exigence de liens économiques. Le dispositif en l’état est si rigide qu’il est presque inutilisable. Pourtant, les entreprises françaises manquent de solution de financement ce qui entrave leur développement économique. En outre, l’utilisation de ce mode d’avance de trésorerie constituerait également un outil de négociation auprès des banques.
L’article unique a pour objet de rendre le dispositif du crédit inter‑entreprises opérant en supprimant l’exigence des liens économiques entre les entreprises ayant recours à ce prêt.
Après le mot : « intermédiaire », la fin de la première phrase du 3 bis de l’article L. 511‑6 du code monétaire est supprimée.