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📜Proposition de loi pour une renaissance des villages de france par leur reconnaissance comme lieu de naissance
Christophe Bouillon
31 oct. 2019

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Les villages, de par leur terroir et leur singularité, offrent à la France une diversité reconnue dans le monde entier. Ces petites communes ont parfois vu, par le passé, la naissance d’illustres personnages de l’histoire de France, alimentant parfois des récits romanesques.

Le lieu de naissance permet également à un individu d’assouvir un besoin d’identification mais également de revendiquer la fierté d’appartenir à une région à l’identité forte. En cela, le lieu de naissance apparaît comme un facteur d’intégration important. Malheureusement, et depuis de trop nombreuses années maintenant, le lieu de naissance du nouveau‑né est de manière automatique celui de la ville dans laquelle la maternité se trouve.

Or, un grand nombre d’entre elles ont déjà été fermées et d’autres encore sont menacées en raison du peu de naissances moyennes par établissement. La logique est à la concentration des services hospitaliers dans les grandes villes et à une métropolisation excessive qui conduit à délaisser un ensemble de territoires périphériques. Aujourd’hui, les naissances se concentrent dans 488 maternités, et pourtant la France compte 34 977 communes. Dès lors, le résultat est implacable : les communes privées de maternité n’enregistrent que des décès et plus personne ne naît dans les villages.

Aussi, la logique de regroupement des établissements de santé entraîne et continuera à entraîner, mécaniquement, une concentration des déclarations sur un nombre de plus en plus restreint de communes. Cela contribue à un déséquilibre et n’est pas représentatif de la natalité respective des diverses communes.

La meilleure traçabilité de chaque citoyen sera également une avancée notable. Le domicile est en effet référencé sur de nombreux documents officiels (papiers d’identité, rattachement aux administrations ou encore documents de santé…) ce qui n’est pas le cas d’un hôpital dans lequel un accouchement, il faut le préciser, peut intervenir de manière inopinée (déplacement, accouchement prématuré …).

La présente proposition permettra également de rétablir un service public de proximité. En effet, les administrés de villes très peu peuplées se trouvent parfois dans l’obligation, faute de maternité, d’effectuer des déplacements pénalisants pour accomplir de simples formalités liées à l’obtention d’un extrait d’acte de naissance.

Dans un souci de cohérence, il s’agit donc d’ouvrir la possibilité aux parents d’inscrire la commune de résidence comme lieu de naissance d’un nouveau‑né. La localisation de l’enfant n’en sera que renforcé et pourrait également faciliter, par la même occasion, la situation du père qui entend faire une reconnaissance de paternité.

Il ne faut pas sous‑estimer l’importance du symbole dans notre société, d’autant plus lorsqu’il se marie avec des considérations de bon sens. Les événements récents le montrent, une partie de nos concitoyens se sent abandonnée, délaissée voir même parfois ignorée par l’État.

Permettre de déclarer la naissance d’un enfant au lieu de domiciliation de la famille et plus seulement à celui de l’accouchement, c’est envoyer un signal à nos villages : non vous n’êtes pas oubliés, oui vous faites partie intégrante du territoire français, de sa richesse et de son identité.

Cette proposition de loi, aussi symbolique que concrète vise donc à mettre en avant les petites communes et les territoires oubliés de notre pays. C’est aussi une manière de réaffirmer l’importance des mairies qui, pour un grand nombre, rouvriront leurs registres d’état civil.

L’article 1er vise à ouvrir la possibilité pour les parents d’un nouveau‑né d’effectuer la déclaration de naissance auprès de l’officier d’état civil du lieu de leur domicile.

L’article 2 précise que le lieu de naissance correspond à celui indiqué lors de la déclaration de naissance.

Article 1

Le premier alinéa de l’article 55 du code civil est ainsi rédigé :

« Les déclarations de naissance sont faites dans les cinq jours de l’accouchement à l’officier de l’état civil du lieu ou à celui du domicile des parents. À défaut de résidence commune des parents, les déclarations sont faites à l’officier de l’état civil du lieu de résidence de la mère ou du père en cas d’accord entre les deux parents. »

Article 2

Dans le premier alinéa de l’article 57 du code civil, après les mots : « lieu de naissance » sont insérés les mots : « qui est celui de la déclaration de naissance. »

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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