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📜Proposition de loi visant à autoriser la mise en demeure des gens du voyage en cas de non-respect de la durée légale d'occupation fixée par le règlement intérieur de l'aire d'accueil
Virginie Duby-Muller
06 févr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les syndicats intercommunaux de gestion des terrains d’accueil, ainsi que de nombreuses communes, dénoncent aujourd’hui une défaillance juridique qui pénalise très fortement la bonne administration des aires d’accueil permanentes des gens du voyage.

Il est demandé aux usagers, lorsqu’ils s’installent sur une aire d’accueil, de signer un règlement intérieur portant mention d’une durée maximale d’occupation. En Haute‑Savoie, à Archamps, cette durée est de 5 mois, durée pouvant être étendue à 9 mois si les enfants sont scolarisés.

Cependant, ce règlement intérieur n’a pas force de loi. De nombreux abus sont alors régulièrement constatés, certains usagers restant sur l’aire d’accueil beaucoup plus longtemps que le prévoit le règlement intérieur. La seule possibilité d’expulsion par voie judiciaire est de constater des dégradations d’installations ou la fin du payement de la contribution. Il est ainsi très facile pour les gens du voyage de dépasser la durée prévue d’occupation du terrain.

Aujourd’hui, les conséquences de ce dévoiement des aires d’accueil sont nombreuses :

– Sédentarisation de faux voyageurs sur les aires d’accueil et augmentation des incivilités ;

– Absence de turnover des gens du voyage, alors que les aires d’accueil ont vocation à accueillir le plus grand nombre d’usagers ;

– Conflits sérieux et répétés pour les communes avec les gens du voyage ;

– Sentiment d’impuissance des élus et des forces de l’ordre ;

– Sentiment d’impunité pour les gens du voyage.

Aussi, face à ce constat, cette proposition de loi vise à autoriser la mise en demeure des gens du voyage en cas de non‑respect de la durée légale d’occupation fixée par le règlement intérieur de l’air d’accueil. Si la mise en demeure de quitter les lieux n’est pas suivie d’effets dans le délai fixé, le préfet pourra procéder à l’évacuation forcée des résidences mobiles, basé sur le non‑respect de la durée légale d’occupation fixée par le règlement intérieur de l’air d’accueil.

Article 1

Après le mot : « sécurité », la fin du deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi rédigée :

« , à la tranquillité publiques, ou s’il ne respecte pas la durée légale d’occupation fixée par le règlement intérieur de l’aire d’accueil. »

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