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📜Proposition de loi constitutionnelle visant à étendre la rétention de sûreté aux individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste avant la publication de la loi
Éric Ciotti
19 févr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

L’ambition de cette proposition de loi constitutionnelle est de procéder à la modification constitutionnelle nécessaire pour permettre l’application de la rétention de sureté à l’ensemble des individus ayant purgé leur peine de prison mais présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.

En effet, dans sa décision n° 2008‑562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sureté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date pour des faits commis antérieurement..

Compte tenu de cette décision, dans la rédaction issue de la loi du 27 février 2008, la rétention de sureté a donc vocation à s’appliquer exclusivement pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. Or, si le risque zéro ne peut exister, il convient d’adapter notre arsenal législatif afin de renforcer davantage la sécurité des Français. Aussi, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que la rétention de sureté pourra s’appliquer à l’ensemble des individus – y compris ceux qui auront été condamnés avant la publication de la loi – mais présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison.

En outre, actuellement, cette rétention de sureté concerne les individus condamnés pour des crimes à des peines de quinze ans ou plus. Une proposition de loi ordinaire a été déposée afin de l’étendre aux individus condamnés pour des infractions à caractère terroriste.

L’objectif de ces deux initiatives législatives est donc de permettre le placement en rétention de sûreté d’individus condamnés pour terrorisme et présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison. Ces initiatives apparaissent indispensables, dans la mesure où d’ici la fin 2020, 45 personnes seront libérées, en 2021 ils seront 57 et, en 2022, ils seront 46, et que certains d’entre eux ressortiront de détention tout aussi radicalisés qu’ils y sont entrés.

Article 1

Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « pénale ; », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée à des personnes condamnées pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme, y compris pour les condamnations antérieures à la publication d’une loi créant ladite mesure ou les condamnations postérieures, pour des faits commis antérieurement ; ».

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