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📜Proposition de loi visant à élargir la responsabilité élargie du producteur pour lutter contre les navires abandonnés
Jean-Jacques Ferrara
03 mars 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Le nombre de navires abandonnés se multiplie, constituant un risque majeur pour la sécurité maritime et une atteinte insupportable à l’environnement marin.

Le défaut d’assurance de la plupart de ces navires et la carence de leurs propriétaires imposent, en l’absence de financement public, de faire appel à la responsabilité du producteur pour la gestion de ces déchets.

Depuis janvier 2019, le principe de la responsabilité élargie du producteur (REP) s’applique aux navires de plaisance et de sport. Toutefois, si cet article prévoit sa participation au traitement et au recyclage des déchets issus des bateaux de plaisance ou de sport, rien n’oblige le producteur à financer les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport des navires jusqu’au centre de traitement. 

Ces coûts importants ne doivent pas être supportés par la collectivité. Par ailleurs, en l’état actuel, aucune ligne budgétaire n’est prévue pour le traitement des navires abandonnés. Il convient donc d’élargir les frais financés par au titre de la REP pour les navires de plaisance et de sport afin de lutter de façon réellement opérationnelle contre les navires abandonnés.

La loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a refondé le principe de la REP mais n’a pas apporté une réponse sur ce point.

Il convient dès lors de faire en sorte que les frais financés au titre de la REP pour les navires de plaisance et de sport comprennent aussi les opérations de renflouement, de préparation au transport, et de transport des navires jusqu’au centre de traitement.

Tels sont Mesdames, Messieurs, les objectifs de la présente proposition de loi.

Article 1

Après l’article L. 541‑10‑27 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑27‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54110271. – La responsabilité élargie du producteur mentionnée au 18° de l’article L. 541‑10‑1 comprend les opérations de renflouement, de préparation au transport et de transport des navires jusqu’au centre de traitement. »

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