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📜Proposition de loi tendant à maintenir la qualité d'officier de police judiciaire aux réservistes retraités de la gendarmerie ou de la police nationale
Christophe Naegelen
04 mars 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

L’objet de cette proposition de loi est d’optimiser l’appui et le support essentiels que représentent les réservistes afin de renforcer les effectifs de nos forces actives.

Nos forces de l’ordre, dans un contexte de pression opérationnelle inédite ces dernières années, connaissent des conditions de travail considérablement dégradées. En l’absence de loi de programmation, corrélée à l’insuffisance des moyens budgétaires alloués aux forces de sécurité et aux circonstances sociales récentes, les réserves sont indispensables aux forces de sécurité intérieure.

Ce texte propose de valoriser les compétences des réservistes retraités des corps actifs de la police nationale et de la gendarmerie afin de suppléer le personnel actif dans certaines tâches et de faciliter sa mobilisation sur le terrain.

La réserve opérationnelle de la gendarmerie et la réserve civile de la police nationale rassemblent des retraités de ces deux corps. Ces derniers sont notamment soumis à une obligation de disponibilité pendant les cinq années suivant leur départ à la retraite. Ce vivier, conjugué à l’engagement volontaire des anciens policiers et gendarmes retraités libérés de leur obligation de disponibilité, démultiplie les forces sur le terrain et renforce leurs capacités grâce à l’intervention de ce personnel réserviste déjà formé et pouvant être armé.

L’article 20‑1 du code de procédure pénale permet l’attribution pour ces fonctionnaires et militaires retraités réservistes, de la qualité d’agent de police judiciaire lorsque ces derniers ont bénéficié antérieurement à leur départ à la retraite, de la qualité d’officier de police judiciaire ou d’agent de police judiciaire.

Ainsi, les retraités réservistes qui avaient la qualité d’officier de police judiciaire n’obtiennent que l’habilitation d’agent de police judiciaire, ce qui a pour conséquence de limiter l’utilisation et l’optimisation de leurs compétences, pourtant si utiles au soulagement des effectifs engagés sur le terrain puisqu’ils aspirent et sont en capacité d’accomplir des missions du personnel actif.

Ce texte propose que soit permis à ces retraités réservistes anciens officiers de police judiciaire, de conserver leur qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de 5 ans à compter de leur départ à la retraite. Ainsi, ils continueraient d’investir la totalité des missions de police judiciaire définie à l’article 17 du code de procédure pénale : constat d’infraction, collecte de preuve, enquête de flagrance, enquête préliminaire, réception de plainte, mise en garde à vue. Associer le plus étroitement possible les réservistes à l’ensemble des missions de police serait une première réponse au manque de moyens en permettant d’optimiser les expériences acquises des réservistes lors de leur activité. 

Cette mesure vise à augmenter le nombre d’officiers de police judiciaire disponibles, ainsi qu’à augmenter l’efficacité de la réserve civile de la police nationale et des réserves opérationnelles de la gendarmerie nationale en dotant ceux qui y participent, de véritables moyens juridiques d’action afin d’accomplir des missions du personnel actif.

L’article 1er de cette proposition de loi insère un article 16‑1‑A dans le code de procédure pénale permettant aux réservistes retraités de conserver leur qualification d’officier de police judiciaire.

L’article 2 opère une cohérence légistique.

Article 1

Après l’article 16 du code de procédure pénale, il est inséré un article 16‑1‑A ainsi rédigé :

« Art. 161A. – Lorsqu’ils sont appelés au titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’officier de police judiciaire pour une durée de 5 ans à compter de la date de leur départ à la retraite.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »

Article 2

La première phrase de l’article 20‑1 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « , lorsqu’ils ne bénéficient pas de la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16‑1‑A. ».

🚀