🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
📜Proposition de loi instaurant un don de jours de repos pour les personnels soignants
Maxime Minot
25 mars 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

Alors que la France fait face à l’épidémie de covid‑19, les personnels soignants sont en première ligne dans la guerre qui est menée contre ce virus.

Chaque jour, ils sauvent des vies et font preuve d’un engagement extraordinaire qui force l’admiration de tous à l’heure où les Français sont confinés chez eux.

Si des initiatives citoyennes et solidaires ont été prises pour les soutenir dans cette lutte, de nombreux citoyens se demandent comment y contribuer et leur témoigner leur reconnaissance.

Or en l’état actuel de la législation, seul le don de jours de repos à l’intérieur de la même entreprise pour des salariés qui viennent en aide à un proche atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap est possible. 

C’est pourquoi et compte tenu des circonstances exceptionnelles, il convient d’élargir cette possibilité à tous les salariés au bénéfice des personnels soignants qu’ils soient hospitaliers, libéraux, exerçant en EHPAD ou en  maison de retraite.

Ce don doit être monnetisable car, bien souvent, ils ne peuvent prendre leurs propres jours de repos, pour permettre de leur donner non pas seulement du repos mais aussi plus de moyens une fois la crise sanitaire passée.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Article 1

Après l’article L. 3141‑20 du code du travail, il est inséré un article L. 3141‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3141201.  Tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, qu’ils aient été ou non affectés sur un compte épargne‑temps, au bénéfice des personnels soignants hospitaliers mais aussi libéraux, exerçant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en maison de retraite qui ont fait face à des conditions d’exercice extrêmes de leur profession liées à une crise sanitaire.

« Le personnel soignant donataire ne peut recevoir plus de 60 jours de repos et bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

« Ce don peut être monétisable pour les bénéficiaires qui en font la demande en les échangeant contre l’équivalent de rémunération du donneur versée par l’entreprise de ces derniers sous forme de prime. »

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302  ZI du code général des impôts. 

La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par l’augmentation des taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZH et 302 bisZI du code général des impôts.

🚀