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📜Proposition de loi visant à protéger la souveraineté économique de la france pendant l'état d'urgence sanitaire
Valérie Rabault
02 avr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Face à la crise sanitaire sans précédent induite par l’épidémie de covid‑19, des mesures de confinement ont été prises par le Gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, afin de limiter la propagation du virus et de protéger la population. En Europe et dans le monde, plusieurs autres pays ont également pris des mesures équivalentes.

Cette période de confinement s’accompagne de la fermeture administrative ou de facto de nombreuses entreprises et entraîne une perte d’activité majeure pour de nombreuses autres entreprises. C’est ainsi toute l’économie réelle qui est touchée.

Si l’État et les collectivités territoriales ont mis en place plusieurs dispositifs pour soutenir l’économie depuis la mise en place du confinement, force est de constater qu’ils ne suffiront pas pour empêcher un recul massif, et sans doute sans précédent, de l’activité dans notre pays.

La France devrait donc connaître une récession économique en 2020, alors que le Gouvernement tablait initialement sur une croissance autour de 1,3 %. Ce serait ainsi la quatrième récession économique pour notre pays depuis 1950, après 1975, 1993 et 2009.

Contrairement aux crises de 1929 ou de 2008, c’est une crise de l’économie réelle qui s’étend à l’économie financière et non l’inverse. Les marchés boursiers ont connu plusieurs krachs ces dernières semaines. Par exemple, le 12mars dernier, l’indice CAC 40 a connu la plus forte chute de son histoire, à savoir ‑12,28 %, et entre le 1er et le 31 mars 2020, les entreprises du CAC 40 ont vu leur valeur boursière s’effondrer de 400 milliards d’euros. Quant à l’indice des PME (CAC PME), il a chuté en un mois de 25%.

Dans ce contexte, les entreprises françaises cotées sont plus que jamais vulnérables face aux investisseurs étrangers, qu’ils soient des industriels concurrents, des investisseurs financiers ou des fonds dits « vautours ». Le risque est donc une multiplication des offres publiques d’achat (OPA) hostiles à l’encontre de nos grandes entreprises dans les semaines et mois prochains.

Par ailleurs, l’épidémie fragilise la situation financière des entreprises qui pour certaines n’auront d’autres solutions que de céder des actifs à des acheteurs potentiels, souvent à des conditions tarifaires désavantageuses pour elles. Parmi ces actifs, figurent les brevets.

Il y a donc urgence à protéger notre souveraineté économique durant cette crise qui n’est plus simplement sanitaire.

Il y a donc urgence à protéger nos fleurons économiques alors que la crise a révélé notre affaiblissement économique et industriel dans plusieurs secteurs qui n’avaient pas été jugés suffisamment stratégiques.

Il y a donc urgence à renforcer notre arsenal législatif, bien moins protecteur que dans d’autres pays, pour protéger nos entreprises d’éventuels investissements étrangers hostiles.

Il y a donc urgence pour l’État à se doter d’outils de protection des entreprises françaises et des brevets français, équivalents par leur force de frappe à eux dont disposent par exemple les gouvernements américain et allemand.

Dans une proposition de résolution datée du 7 juin 2019 ([1]), les députés du groupe Socialistes et apparentés défendaient l’idée d’un État fort.

Cette proposition de loi s’inscrit dans la continuité de ce texte. Nous avons besoin d’un État fort qui protège son économie des prédations extérieures, en particulier en temps de crise.

L’heure est à l’urgence. Viendra ensuite le temps de la relance. Les députés du groupe Socialistes et apparentés y prendront toute leur part.

L’article 1er de la proposition de loi vise à étendre le régime d’autorisation préalable qui existe actuellement et qui consiste à faire en sorte que tout achat, par des investisseurs étrangers, d’entreprises françaises, dites stratégiques, soit validé en amont par le ministre chargé de l’économie. Dans le droit actuel, cette disposition ne concerne que quelques secteurs limités. L’article1 propose d’étendre cette disposition existante à toutes les entreprises et aux brevets, et ce jusqu’à la fin de l’application de l’état d’urgence sanitaire augmentée d’une période de trois mois.

L’article 2 vise à doubler, le temps de l’état d’urgence sanitaire, le montant des sanctions pécuniaires en cas de réalisation d’un investissement sans autorisation préalable, d’obtention par fraude d’une autorisation préalable, d’inexécution totale ou partielle des décisions ou injonctions du ministre chargé de l’économie.

L’article 3 vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1er avril2021, sur l’application de l’article 1er.

Notes
Article 1

L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au I, les investissements étrangers dans une activité en France, tous domaines confondus, sont soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l’économie durant la période courant du 24 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, augmentée d’une période de trois mois.

« Constitue un investissement, le fait pour un investisseur :

« 1° D’acquérir le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, d’une entité de droit français ;

« 2° D’acquérir tout ou partie d’une branche d’activité d’une entité de droit français ;

« 3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25% de détention des droits de vote d’une entité de droit français.

« Le présent 3° n’est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu une convention d’assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale et domiciliée dans l’un de ces États, ni à une entité dont l’ensemble des membres de la chaine de contrôle relèvent du droit de l’un de ces mêmes États ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.

« 4° D’acquérir un brevet ou actif incorporel assimilé au sens du I de l’article 238 du code général des impôts.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’obtention d’une autorisation préalable pour les investissements étrangers ne relevant pas d’un des domaines mentionnés au I et ayant été réalisés sans autorisation préalable du ministre chargé de l’économie entre le 24 mars 2020 et la publication de la loi n°       du       visant à protéger la souveraineté économique de la France pendant l’état d’urgence sanitaire. »

Article 2

I. – Après le mot : « suivantes : », la fin du premier alinéa de l’article L. 151‑3‑2 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :

« le quadruple du montant de l’investissement irrégulier, 20 % du chiffre d’affaires annuel hors taxes de l’entreprise qui exerce les activités définies au I de l’article L. 151‑3, dix millions d’euros pour les personnes morales et un million d’euros pour les personnes physiques. »

II. – Le I s’applique durant la période courant du 24 mars 2020 jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid‑19, augmentée d’une période de trois mois.

Article 3

L’article L. 151‑7 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril2021, un rapport portant sur son action en matière de contrôle des investissements étrangers dans le cadre de la procédure prévue au III de l’article L. 151‑3 du code monétaire et financier.

« Ce rapport comporte des informations relatives à la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France, comprenant notamment des éléments détaillés relatifs au nombre de demandes d’autorisation préalables adressées au ministre chargé de l’économie, de refus d’autorisation, d’opérations autorisées, ainsi que des éléments relatifs aux domaines concernés par les demandes d’autorisation et à l’exercice par le ministre du pouvoir de sanction prévu à l’article L. 151‑3‑2, à l’exclusion des éléments permettant l’identification des personnes physiques ou morales concernées par la procédure d’autorisation préalable des investissements étrangers dans une activité en France. »

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