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📜Proposition de loi visant à attribuer la mention « mort pour le service de la nation » aux personnels, de toutes catégories, civils et militaires, décédés des suites de leur engagement direct contre le covid-19
Philippe Gosselin
10 avr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

L’actuelle crise sanitaire que nous connaissons avec l’épidémie de covid‑19, est d’une ampleur sans précédent, exceptionnelle à notre époque contemporaine. Elle touche l’ensemble de nos concitoyens, chacune et chacun d’entre nous.

Le nombre des victimes est déjà considérable.

Cette pandémie met en première ligne de nombreuses personnes, les soignants, bien sûr, dans différents établissements (hôpitaux, cliniques, SSR, Ephad, ...) mais aussi des personnels de toutes catégories, de tous statuts, civils ou militaires. Tous luttent, avec acharnement, abnégation, et dévouement contre le coronavirus au profit de leurs concitoyens.

Certains le font même au péril de leur vie. Ainsi, dès le samedi 21 mars, le Docteur Jean‑Jacques Razafindranazy, médecin urgentiste à l’hôpital de Compiègne, est mort, à 67 ans, contaminé par le covid‑19. Il restera comme la première victime du coronavirus chez les soignants, en France. Depuis, hélas, plusieurs décès de soignants sont à déplorer. D’autres catégories de personnels, de tous horizons et de tous statuts, au service, elles aussi, de la lutte contre le coronavirus, seront sans doute concernées, vu l’ampleur de la pandémie.

Tous, ils méritent, évidemment, l’entière reconnaissance de la Nation.

Celle‑ci peut s’exprimer de différentes façons. Elle doit, d’abord, se traduire de façon concrète, sans ambiguïté, et permettre, notamment, la protection de la famille de celui qui a perdu sa vie au profit de celle des autres. Mais une approche plus symbolique, non dénuée d’effets juridiques et pratiques cependant, n’est pas à écarter, bien au contraire. Elle inscrit alors cette personne dans la mémoire collective, à sa juste place dans l’histoire de la République et de la France.

La présente proposition de loi vise donc à permettre l’attribution de la mention « Mort pour le service de la Nation », aux personnels de toutes catégories, de tous statuts, civils ou militaires, décédés des suites de leur engagement direct dans la lutte contre le covid‑19.

C’est la loi du 21 décembre 2012 qui a institué, en son article 12, et pour la première fois, cette mention pour différentes catégories de personnels : militaires dans certains cas, personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public.

Elle prolonge, à l’époque contemporaine et en l’adaptant à d’autres catégories de personnes, les dispositions de la loi du 2 juillet 1915, votée pendant la Première Guerre mondiale. Celle‑ci créait la mention « Mort pour la France », et apportait ainsi une reconnaissance aux victimes de ce conflit, civiles comme militaires, et leur attribuait un statut particulier et protecteur.

La mention, « Mort pour le service de la Nation », est une mention honorifique et posthume. Elle sera ajoutée en marge de l’état civil pour reconnaître le sacrifice des personnels dont l’engagement aura été si utile, si ultime, au service de la Nation lors de l’épidémie de covid‑19.

Tirant toutes les conséquences de cette mention, les premiers effets seront, entre autres, de rendre automatique l’attribution du statut de pupilles de la Nation aux ayants droit des personnes concernées.

Désormais, parce ce qu’ils sont particulièrement et exceptionnellement méritants, et pour marquer sa reconnaissance, la Nation va permettre l’attribution de cette mention à l’ensemble des personnels, de toutes catégories, civils et militaires, décédés à la suite directe de leur engagement contre le covid‑19.

Ils ont des droits sur nous !

L’article 1er dispose que toute personne, quelle que soit sa situation, sa catégorie, son statut, civil ou militaire, décédée des suites d’une maladie contractée ou aggravée à l’occasion de son engagement direct contre le covid‑19, est déclarée « Morte pour le service de la Nation ».

L’article 2 fixe la nouvelle rédaction de l’article L. 513‑1 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, en conséquence de l’article 1er.

L’article 3 prévoit le financement de cette mesure.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

Article 1

Toute personne, quelle que soit sa situation, sa catégorie, son statut, civil ou militaire, décédée des suites d’une maladie contractée ou aggravée, à l’occasion de son engagement direct contre le covid‑19 est reconnue « Morte pour le service de la Nation », au sens de l’article L. 513‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Article 2

Après le 2° de l’article L. 513‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° De toute personne, quelle que soit sa situation, son statut, civil ou militaire, décédée des suites d’une maladie contractée ou aggravée à l’occasion de son engagement direct contre l’épidémie de covid‑19 ».

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🚀