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📜Proposition de loi pour la reconstruction d'une industrie de santé européenne
Daniel Fasquelle
15 avr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La crise épidémique du covid‑19 a révélé la résilience du système de santé français, mais aussi et, peut‑être, surtout, ses faiblesses. Notre dépendance grandissante en terme de production de matériel médical et de médicaments à l’égard d’autres pays, au premier rang desquels figure la Chine, met en évidence la dégradation de notre capacité à faire face à une crise sanitaire majeure.

Au delà même de l’impact sanitaire, ce sont chaque année des sommes importantes, le plus souvent de l’argent public, qui ne sont pas utilisées pour renforcer notre secteur de la santé, pourtant stratégique mais qui, au contraire, renforcent notre dépendance vis‑à‑vis du monde extérieur.

Pour mettre fin à cette situation et rétablir notre capacité productive en matière de matériels médicaux et de médicaments à l’échelle nationale et européenne, il convient de réorienter la commande publique afin de s’assurer que 75 % de la commande publique soit réservée aux entreprises produisant les médicaments et dispositifs médicaux en France et plus largement au sein de l’Union Européenne.

Quand la France aura pris cette initiative, il est à souhaiter qu’elle soit suivie par de nombreux autres pays dans l’Union européenne et soutenue par la commission et le Conseil européen lui‑même.

Article 1

La section 3 du chapitre III du titre 1er du livre 1er de la deuxième partie du code de la commande publique est complétée par une sous‑section 3 ainsi rédigée :

« Sous‑section 3

« Réservations de marchés particulières aux entreprises de santé

« Art. L. 211317.  – À des fins de protection de la santé et de la sécurité publiques, les établissements publics de santé ont l’obligation de réserver 75 % de leurs commandes dans le cadre des marchés publics portant sur des médicaments ou des dispositifs médicaux à des entreprises produisant ces médicaments et dispositifs médicaux sur le territoire national ou européen. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🚀