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📜Proposition de loi visant à protéger la responsabilité des maires dans le cadre de la lutte contre le covid-19
Marine Le Pen
30 avr. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Les maires de France sont, et seront davantage encore, à compter du 11 mai 2020, en première ligne pour gérer la crise sanitaire du covid‑19.

La réactivité et le pragmatisme de nos maires doivent encourager le Parlement et le Gouvernement à leur laisser, en coordination avec les préfets et les recteurs, une latitude suffisamment grande pour gérer, dans l’intérêt de leurs administrés, cette période de déconfinement.

Or, dans la lutte contre le covid‑19, les compétences et prérogatives, et, partant, leurs responsabilités (administrative et pénale), sont partagées entre l’État et les maires de France.

Au titre de l’État, la lutte contre le covid‑19 relève de l’article L. 1311‑1 (« prévention des maladies transmissibles »), de l’article L. 3131‑1 (« menace d’épidémie ») et L. 1311‑4 (« danger ponctuel imminent pour la santé publique ») du code de la santé publique au niveau national et pour le représentant de l’État.

Au titre du maire, la lutte contre le covid‑19 relève de l’article L. 2212‑2 5° du code général des collectivités territoriales (« maladies épidémiques ou contagieuses ») et L. 2212‑4 du même code (« danger grave ou imminent »).

Une compétence complémentaire entre le maire et le représentant de l’État est prévue à l’article L. 1311‑2 du code de la santé publique.

Cet ensemble de dispositions législatives établit, de fait, une concurrence entre l’État et les maires, dans leurs compétences et leurs responsabilités.

Dans une jurisprudence récente (ordonnance du 22 mars 2020), le juge des référés du Conseil d’État a souligné le rôle important des maires dans la lutte contre l’épidémie.

La présente proposition législative ne vise pas à modifier l’articulation des compétences entre l’État (au niveau national ou déconcentré) et les maires, mais à sécuriser la responsabilité des maires dans l’exercice de leurs compétences dans la lutte contre le covid‑19, responsabilité qui pourrait être mise à l’épreuve à raison de la réouverture des classes à compter du 11 mai.

La proposition de loi vise à conditionner la responsabilité des maires aux moyens mis à leur disposition par l’État au niveau national. Cette conditionnalité n’exclurait pas la responsabilité des maires en cas de violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité imposée par la loi ou le règlement, ou de faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qui ne pouvait être ignoré.

Article 1

« Jusqu’au 31 décembre 2020, dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid‑19, la responsabilité des maires dans l’exercice de leurs compétences prévues au 5° de l’article L. 2212‑2, à l’article L. 2212‑4 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1311‑2 du code de la santé publique, s’apprécie au regard des moyens mis à la disposition des communes par l’État au titre de sa compétence relevant des articles L. 1311‑1 et L. 3131‑1 du code de la santé publique. ».

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