Mesdames, Messieurs,
Le secteur de la restauration est parmi les plus touchés par la crise sanitaire et économique que notre pays traverse actuellement.
Or la restauration est un élément constitutif de notre société, de notre « art de vivre à la française ». Il est pourvoyeur de centaines de milliers d’emplois, directs et indirects. Si des milliers d’établissements devaient fermer dans les prochaines semaines, ce serait une perte économique mais également culturelle, inestimable.
C’est pourquoi il convient de tout mettre en œuvre pour permettre au secteur de surmonter cette crise.
Actuellement, le taux de TVA est de 10 % pour les produits vendus pour une consommation immédiate, il est de 5,5 % pour les produits conditionnés dans des contenants permettant leur conservation. Or c’est incontestablement les établissements permettant une consommation immédiate qui seront les plus touchés par les mesures sanitaires en vigueur. L’abaissement du taux de TVA pour ces établissements leur permettrait de retrouver une marge plus importante, mais également d’améliorer leur trésorerie pour surmonter la crise.
Par ailleurs, il ressort de l’analyse de la directive européenne n° 2006/112/CE (en vigueur au 1er janvier 2020) que, si le champ d’application et le régime d’assiette de la TVA sont largement fixés au niveau de l’Union européenne, les États membres conservent une marge de manœuvre dans la détermination des taux.
C’est pourquoi, l’objet de la présente loi est d’appliquer un taux unique de 5,5 % pour l’ensemble des activités commerciales du secteur de la restauration et des cafés bars, jusqu’à la fin de l’année 2021.
Après le E de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un E bis ainsi rédigé :
« E bis. – L’ensemble des activités commerciales du secteur de la restauration et des cafés bars ; ».
Les dispositions de la présente loi s’appliquent à compter de sa promulgation et jusqu’au 31 décembre 2021.
La perte de recettes pour l’État, résultant de la présente loi, est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.