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📜Proposition de loi visant à reconduire le dispositif d'exonération de charges sociales et fiscales lié aux zones de revitalisation rurale
Jean-Pierre Vigier
11 sept. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

Nos campagnes sont une chance pour la France. Bien qu’elles demeurent fragiles, elles possèdent de nombreux atouts nécessaires dans le développement économique français. Alors que certains de nos territoires ruraux connaissent une attractivité souvent liée au dynamisme des zones urbaines alentours, d’autres ont aussi démontré qu’ils pouvaient être de véritables territoires refuges lors de la crise du coronavirus, grâce notamment à leur qualité de vie.

Représentant 20 % de la population française répartie sur 80 % du territoire, les communes rurales sont un enjeu majeur pour la France. Aussi, dans une perspective d’aménagement du territoire, il convient donc de les accompagner dans leur développement et le renforcement de leur attractivité.

Or la crise sanitaire récente a accentué la fracture territoriale que connait la France depuis de nombreuses années et nos régions subissent de plein fouet cette crise de par leurs particularités d’implantation sans qu’aucune aide spécifique ne soit apportée par l’État pour faire face aux pertes économiques conséquentes.

Et pourtant, en 2014, un rapport d’information remis par MM. Alain Calmette et Jean‑Pierre Vigier mettait en lumière l’extrême fragilité du tissu économique des zones de revitalisation rurale (ZRR) et la nécessité de renforcer l’outil afin d’en faire un instrument efficace au service d’une plus grande égalité des territoires. À l’issue de ce rapport, une nouvelle carte des ZRR, intégrant davantage les spécificités des territoires ruraux a été mise en place dès le 1er juillet 2017, comprenant dorénavant 14 290 communes. Dans certaines régions, ce sont alors plus de 50 % de leurs communes qui sont classées en ZRR. La mise en place d’un dispositif d’exonération de charges, sous certaines conditions, joue ainsi un rôle important dans le développement économique de ces territoires.

Depuis, ce dispositif s’est révélé essentiel pour assurer une installation pérenne de nos entreprises situées en ZRR et rend nos territoires davantage attractifs notamment pour les entreprises qui souhaiteraient quitter les grandes métropoles suite à la crise de la COVID‑19. Pourtant, cette mesure doit prendre fin au 31 décembre 2020.

Sans la prolongation du dispositif actuel, visant à exonérer les entreprises situées en ZRR de charges sociales et fiscales, pour les six années à venir, des régions entières risquent de perdre leurs entreprises ainsi que leurs commerçants, artisans et agriculteurs déjà fragilisés. De même, nos petites communes risquent de voir leur développement brusquement arrêté.

Cette proposition de loi vise donc à prolonger, de six années supplémentaires, le dispositif actuellement en vigueur consistant à exonérer de charges sociales et fiscales les entreprises situées en zone de revitalisation rurale ainsi que les communes exclues de ce dispositif en 2017.

Article 1

À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 2

À la seconde phrase du premier alinéa du IV de l’article 1465 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 3

Au premier alinéa du I de l’article 44 quindecies du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 »

Article 4

Au I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2020 » est remplacé par l’année : « 2026 »

Article 5

À l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 6

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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