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📜Proposition de loi constitutionnelle visant à lutter contre l'islamisme radical
Damien Abad
03 nov. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 5min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis quelques années les incidents et les violences d’origine communautariste ne cessent de se multiplier : demandes d’horaires réservés aux femmes dans les piscines ; refus de femmes de se faire soigner par un médecin ou un infirmier ; incidents dans des classes sur l’enseignement de la Shoah ou de la laïcité ; harcèlement et menaces sur les réseaux sociaux pour avoir critiqué l’islam…

L’assassinat atroce du professeur d’histoire Samuel Paty, vendredi 16 octobre dernier, mort d’avoir enseigné la liberté d’expression, démontre une nouvelle fois encore que les valeurs de la République sont en danger et que nous devons plus que jamais réagir.

Depuis 2012, 267 personnes sont mortes sous le coup de terroristes islamistes.

Les Républicains n’ont cessé de proposer des dispositions pour renforcer notre arsenal pénal afin d’endiguer l’islamisme radical : que ce soit lors de l’examen de projets de loi tels que sécurité intérieure et lutte contre le terrorisme (SILT) ou pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, ou encore lors de notre niche parlementaire où nous avions discuté une loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure. À chaque fois que nous avons fait des propositions contre l’islamisme radical, toutes ont été refusées au motif d’une surenchère sécuritaire.

Malheureusement aujourd’hui le constat est sans appel, et il est temps de passer des paroles aux actes.

Il est temps pour la majorité de prendre conscience de la nécessité de revoir notre droit et de répondre à l’appel des députés du groupe Les Républicains pour que soient adoptées, avant la fin de l’année, les nombreuses propositions qu’il formule depuis trois ans.

Aujourd’hui les normes juridiques supérieures en matière de droits fondamentaux ne nous permettent pas de lutter contre l’islamisme radical (rétention administrative des individus les plus dangereux) ou pour contenir la pression migratoire (quotas d’immigration).

Ces propositions de loi ordinaire et constitutionnelle répondent aux objectifs de sécurité que les Français attendent avec la nécessité de modifier la Constitution.

L’article 1er de la proposition de loi constitutionnelle tend à compléter l’article 1er de la Constitution pour affirmer le principe selon lequel « nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune ». L’expression de « règle commune » couvrirait la loi et les règlements mais aussi les règlements intérieurs des entreprises et des services publics.

Outre la consécration explicite de la jurisprudence constitutionnelle, protectrice d’une conception exigeante de l’égalité républicaine, l’ajout d’un tel principe permettra d’offrir une réponse claire aux revendications particulières de traitement différencié, pour des motifs par exemple religieux, dans un cadre public ou professionnel. Cette disposition donnera aux autorités publiques comme aux employeurs une base indiscutable pour refuser de telles pratiques. Ainsi, il découlera nécessairement de cette proposition de loi constitutionnelle l’impossibilité de faire reconnaître des motifs tenant aux origines ou aux croyances pour : – se soustraire à un contrôle administratif (police…) ou au respect de règles de sécurité (code de la route, accès à un avion…) ; – demander à bénéficier d’un traitement particulier dans l’accès ou l’accomplissement du service public, par exemple à l’école ou en prison (mixité des cours de sport, menus, contenu des enseignements…) ; – refuser l’autorité d’une femme – ou bien d’un homme –, en particulier dans un cadre professionnel, administratif, juridictionnel ou scolaire (officiers dans l’armée, policiers, magistrats, enseignants, examinateurs, contrôleurs, médecins…) ; – ou encore, obtenir des adaptations particulières en matière d’application du droit du travail (règles d’hygiène et de sécurité, aménagement des horaires et des jours de travail, professions en contact avec l’alimentation, dérogations au règlement intérieur de l’entreprise…).

De même, cette proposition de loi vise à empêcher qu’un employeur privé ou un service public soit contraint d’adapter ses prestations ou ses règles pour tenir compte des prescriptions religieuses auxquelles certains salariés ou usagers se disent attachés, par exemple en ce qui concerne les horaires aménagés ou les menus adaptés.

L’article 2 procède à la modification constitutionnelle nécessaire pour permettre l’application de la rétention de sûreté à l’ensemble des individus ayant purgé leur peine de prison mais présentant toujours une dangerosité particulière, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive.

En effet, dans sa décision n° 2008‑562 DC – 21 février 2008 « Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental », le Conseil constitutionnel a estimé que la rétention de sûreté ne saurait être appliquée à des personnes condamnées avant la publication de la loi ou faisant l’objet d’une condamnation postérieure à cette date mais pour des faits commis antérieurement.

Compte tenu de cette décision, dans la rédaction issue de la loi du 27 février 2008, la rétention de sûreté a donc vocation à s’appliquer exclusivement pour des faits commis après l’entrée en vigueur de la loi. Or, si le risque zéro ne peut exister, il convient d’adapter notre arsenal législatif afin de renforcer davantage la sécurité des Français. Aussi, la présente proposition de loi constitutionnelle prévoit que la rétention de sûreté pourra s’appliquer à l’ensemble des individus – y compris ceux qui auront été condamnés avant la publication de la loi – mais présentant toujours une dangerosité particulière à l’issue de leur peine de prison.

En outre, actuellement, cette rétention de sûreté concerne les individus condamnés pour des crimes à des peines de quinze ans ou plus.

Ces dispositions apparaissent indispensables, dans la mesure où d’ici la fin 2020, 45 personnes seront libérées, en 2021 ils seront 57 et, en 2022, ils seront 46, et que certains d’entre eux ressortiront de détention tout aussi radicalisés qu’ils y sont entrés, voire plus.

L’article 3 complète la Constitution afin de donner au ministre de l’intérieur le pouvoir d’assigner, dans un centre de rétention fermé, tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale.

L’article 4 instaure des quotas par catégorie de motif de séjour.

Article 1

Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Nul individu ou nul groupe ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s’exonérer du respect de la règle commune. »

Article 2

Au quatrième alinéa de l’article 34 de la Constitution, après le mot : « pénale ; », sont insérés les mots : « les conditions dans lesquelles la rétention de sûreté peut être appliquée à des personnes condamnées pour les crimes ou délits constituant des actes de terrorisme, y compris pour les condamnations antérieures à la publication d’une loi créant ladite mesure ou les condamnations postérieures, pour des faits commis antérieurement ; ».

Article 3

Après l’avant‑dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi fixe les conditions dans lesquelles l’autorité administrative peut priver de liberté tout individu à l’égard duquel il existe des raisons sérieuses de penser qu’il constitue, par son comportement, une grave menace pour la sécurité nationale, ainsi que les garanties juridictionnelles qui s’y rattachent. »

Article 4

Après l’avant‑dernier alinéa de l’article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La loi fixe également les règles concernant l’entrée et le séjour des étrangers, compte tenu notamment des capacités d’accueil et d’intégration de la Nation et de la nationalité des ressortissants des États non‑membres de l’Union européenne. »

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