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📜Proposition de loi visant à la reconnaissance de la nation pour les professionnels de santé décédés dans l'exercice de leurs fonctions à l'occasion d'une crise sanitaire majeure
Jean-Carles Grelier
25 nov. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

À l’occasion de la pandémie de la covid‑19, la France a dû fortement mobiliser l’ensemble de ses professionnels de santé dans les établissements d’hospitalisation publics, dans les établissements d’hospitalisation privés et dans le secteur libéral.

À l’occasion de la première période de confinement, les Françaises et les Français ont tenu à souligner l’engagement, en première ligne, des professionnels de santé en les applaudissant tous les soirs à 20 heures.

Durant les longs mois de cet épisode pandémique, de nombreux professionnels de santé ont été contaminés par la covid‑19 dans l’exercice de leur mission sanitaire et certains d’entre eux sont décédés en suite de cette contamination.

Afin de saluer leur exceptionnel engagement, d’honorer leur mémoire et d’assurer à leurs familles la juste et noble reconnaissance de la nation, la présente proposition de loi vise à conférer aux professionnels de santé décédés dans le cadre de leurs fonctions à l’occasion d’une crise sanitaire majeure la qualité de « mort pour la France » et d’admettre leurs enfants au bénéfice du statut de pupilles de la nation, avec l’ensemble des droits qui s’y attachent.

Article 1

Après le 11° de l’article L. 511‑1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, il est inséré un 12° ainsi rédigé :

« 12° D’un professionnel de santé décédé dans l’exercice de ses fonctions à l’occasion d’une crise sanitaire majeure. »

Article 2

Après le 5° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 5° Des professionnels de santé décédés dans l’exercice de leurs fonctions à l’occasion d’une crise sanitaire majeure. »

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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