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📜Proposition de loi visant à supprimer une disposition législative inefficace concernant les frais de port lors de la vente à distance des livres
Laure de La Raudière
26 nov. 2020

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La loi Lang du 10 août 1981 a consacré le prix unique du livre. Depuis lors, les éditeurs et les importateurs doivent fixer un prix pour chaque ouvrage édité ou importé. Le même livre doit donc être vendu au même prix par tous les détaillants, quelle que soit la période de l’année concernée ; des remises pouvant aller jusqu’à 5 % du prix fixé par l’éditeur ou l’importateur peuvent être consenties par le détaillant. Celui‑ci ne peut fixer un prix excédant celui fixé par l’éditeur, sauf lorsqu’il facture au client des prestations spéciales.

Face à la croissance des ventes de livres en ligne et pour protéger les librairies, la proposition de loi n° 2014‑779 du 8 juillet 2014 « tendant à ne pas intégrer la prestation de la livraison à domicile dans le prix unique du livre » a été adoptée. L’objectif était d’adapter la loi Lang du 10 août 1981 à ce nouveau canal de distribution.

Les sites de e‑commerce étaient en effet accusés de concurrence déloyale avec les librairies en ne faisant pas payer les frais de livraison.

La proposition de loi a donc tout simplement interdit de cumuler la gratuité des frais de ports et le rabais de 5 % sur le prix de vente fixé par l’éditeur, dans le cadre de la vente de livres papier.

Assez naturellement, les principaux sites de la vente de livres en ligne ont trouvé une parade tout à fait légale en facturant à 0,01 € les frais de ports.

Ce contournement de la loi démontre bien la limite de cette dernière, qui n’a aucun effet incitatif pour que les lecteurs achètent dans les librairies, plutôt qu’en ligne. Cette proposition de loi de 2014 est tout simplement inefficace.

Dans un souci de simplification, cette proposition de loi vise à revenir à la forme initiale de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre en retirant la modification insérée en 2014.

Article 1

Les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l’article 1er de la loi n° 81‑766 du 10 août 1981 relatives au prix du livre sont supprimées.

🚀