Mesdames, Messieurs,
La crémation d’un cercueil en zinc d’une personne décédée à l’étranger susceptible d’endommager les crématoriums est généralement refusée.
Par conséquent, il est nécessaire de transférer le corps d’une personne décédée d’un cercueil en zinc vers un cercueil en bois.
Or, le droit en vigueur ne permet pas l’ouverture du cercueil, article R. 2213‑20 du code général des collectivités territoriales disposant que la fermeture du cercueil est définitive.
De plus, l’article 225‑17 du code pénal prévoit qu’une violation de sépulture est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
La sous‑section 4 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2223‑42‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2223‑42‑1. – Dans le cas où le corps a été placé dans un cercueil métallique pour assurer son transport international, le plus proche parent du défunt peut demander, afin de respecter la volonté du défunt, le transfert du corps, en présence d’un officier de police judiciaire, dans un cercueil permettant sa crémation.
« L’autorisation d’ouvrir le cercueil est prononcée par le juge du tribunal d’instance du ressort du domicile du plus proche parent. »