🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
📜Proposition de loi relative au contentieux du stationnement payant
Daniel Labaronne
26 janv. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Faisant suite à la décision n° 2020‑855 QPC du Conseil constitutionnel, la présente proposition de loi vise à proposer un dispositif tirant les conséquences de l’abrogation des dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales.

L’article L. 2333‑87‑5 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa version en vigueur au 8 septembre 2020, disposait que la recevabilité du recours devant la commission du contentieux du stationnement payant contre une décision individuelle relative aux forfaits de post‑stationnement (FPS) était subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du FPS et de la majoration lui ayant été éventuellement appliquée.

Dans le cadre de sa décision n° 2020‑855 QPC, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution ces dispositions.

Pour mémoire, son raisonnement fut le suivant :

– Le législateur a prévu de subordonner la recevabilité d’un recours contre un FPS ou un FPS majoré au paiement préalable de ce dernier, dans un but de bonne administration de la justice, afin de prévenir l’introduction d’un trop grand nombre de recours contentieux ;

– Cependant aucune disposition législative ne garantit que la somme à payer pour contester les FPS et leur majoration ne soit trop élevée pour le requérant ;

– Aucune exception n’a été prévue par le législateur pour tenir compte de circonstances ou de situations particulières ;

– En conséquence, l’exigence de paiement préalable du FPS ou d’un FPS majoré n’est pas assortie de garanties légales suffisantes permettant de s’assurer qu’elle ne porte pas une atteinte excessive au droit d’exercer un recours juridictionnel effectif. Les dispositions prévoyant le paiement préalable du FPS ou FPS majoré sont donc contraires à la Constitution.

En conséquence, les dispositions de l’article L. 2333‑87‑5 du CGCT ont été abrogées.

Deux exigences ont été définies par le Conseil constitutionnel afin d’assortir l’obligation de paiement préalable du FPS et de ses majorations à l’introduction d’un recours contentieux de garanties légales permettant de préserver le droit d’exercer un recours juridictionnel effectif :

– la définition d’exceptions ;

– la mise en place d’un dispositif garantissant que le FPS acquitté en vue d’ouvrir l’accès au recours ne soit pas trop élevé.

Le dispositif prévu par cette proposition de loi vise à préserver l’essentiel du droit existant en matière de contentieux du stationnement payant, tout en tenant compte des remarques du Conseil constitutionnel.

Par conséquent, il rétablit le principe du paiement préalable du forfait post‑stationnement et de sa majoration, de façon à éviter les cas de recours dilatoires et abusifs, dans un souci de bonne administration de la justice.

Néanmoins, pour tenir compte des situations particulières qui peuvent faire obstacle à un recours juridictionnel effectif, il est prévu quatre cas d’exception à ce principe de paiement préalable : pour les personnes en situation de mobilité réduite, celles victimes du vol ou de la destruction de leur véhicule, celles ayant cédé leur véhicule, et pour les personnes percevant des revenus limités.

Enfin, il est prévu que, dans ces cas d’exception, l’introduction d’un recours contentieux valable soit suspensif du recouvrement des sommes pour lesquelles un titre exécutoire a été émis, et cela pour tirer toutes les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Dans ces quatre cas d’exception, les requérants ayant déposé un recours valable ne seront plus sollicités par l’autorité ayant émis un titre exécutoire, de sorte à s’assurer que leur recours puisse suivre son cours jusqu’à son terme sans que le paiement du forfait post‑stationnement et de son éventuelle majoration ne leur soit demandé.

Article 1

I. – Au début du paragraphe 2 de la sous‑section 2 de la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est rétabli un article L. 2333‑87‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333875. – I. – La recevabilité du recours contentieux contre la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire et contre le titre exécutoire émis est subordonnée au paiement préalable du montant de l’avis de paiement du forfait de post‑stationnement et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333‑87 si un titre exécutoire a été émis.

« II. – Le I n’est pas applicable aux requérants qui produisent, à l’appui de leur recours contentieux, un document justifiant de l’une des situations suivantes :

« 1° Vol ou destruction de leur véhicule, ou usurpation de plaque d’immatriculation ;

« 2° Cession pour destruction de leur véhicule ;

« 3° Cession de leur véhicule ;

« 4° Titulaire d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » prévue au 3° de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 5° Perception de revenus limités.

« L’introduction d’un recours contentieux dans le respect des conditions prévues au présent II interrompt, à compter de son enregistrement au greffe et jusqu’à la notification de la décision de la commission du contentieux du stationnement payant, le délai de trois mois prévu au IV de l’article L. 2333‑87 du présent code, ou fait obstacle, dans les mêmes conditions, au recouvrement des sommes pour lequel le titre exécutoire contesté a été émis.

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe la liste des documents à produire pour justifier des situations mentionnées aux 1° à 5° du I du présent article et détermine les modalités selon lesquelles la commission du contentieux du stationnement payant informe, selon l’objet du recours, l’autorité à l’origine de l’émission du forfait post‑stationnement ou l’ordonnateur à l’origine d’un titre exécutoire de l’enregistrement à son greffe d’un recours recevable et de la notification au requérant de la décision rendue. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.

🚀