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📜Proposition de loi visant à créer un droit opposable aux visites pour les personnes hébergées dans un établissement de santé ou un établissement d'accueil pour personnes âgées
Marine Le Pen
01 avr. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

La crise sanitaire de la Covid‑19 a bouleversé la vie collective de notre pays sur bien des aspects matériels mais aussi, et c’est beaucoup plus grave, civilisationnels.

Depuis des siècles, l’accompagnement des morts est un des marqueurs de notre civilisation, illustré depuis l’antiquité grecque par la figure d’Antigone.

Or, durant la crise de la Covid‑19, certains hôpitaux ou établissements d’accueil des personnes âgées ont verrouillé l’accès des proches aux chambres des malades ou des personnes âgées. Parfois même, des consignes ont été données aux forces de l’ordre pour empêcher toute visite à un parent mourant.

Les témoignages se multiplient sur ces familles qui n’ont pas pu aller une dernière fois rendre visite à un parent. Il en est résulté, outre la tristesse causée par la perte d’un être cher, un sentiment durable de culpabilité, dû au fait de n’avoir pu être présent au moment de sa mort, ou de n’avoir pas été en mesure de lui dire un dernier adieu.

L’absence de visite a même précipité vers la mort certaines personnes isolées. C’est le fameux « syndrome du glissement » décrit par les personnels soignants ou accompagnants des hôpitaux ou des établissements d’accueil de personnes âgées.

Seule une vision déshumanisée de la santé a pu provoquer cette rupture civilisationnelle. Il convient d’y porter remède, en replaçant l’homme au cœur de notre système de santé.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

Elle vise à créer un droit opposable aux visites dans la partie du code de la santé publique réservée aux droits des personnes.

Ce droit pourrait être exercé par le patient ou le résident lui‑même mais aussi par sa famille ou les proches qu’il aurait désignés.

En cas de refus, ce serait au juge des référés de trancher.

Article 1

Le chapitre préliminaire du titre premier du livre premier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111014. – Sauf opposition de sa part, un patient accueilli au sein d’un établissement de santé ou un résident d’un établissement défini au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission.

« Pour le patient ou le résident, ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »

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