Mesdames, Messieurs,
L’assurance représente une part non‑négligeable du budget automobile de nos concitoyens. En 2019, selon le baromètre 2020 de l’assurance auto édité par le comparateur “lelynx.fr”, la prime moyenne nationale s’élevait à 632 euros, un montant en hausse constante, de 12 % depuis 2015.
En conséquence, et malgré la contrainte légale d’assurance pour tous les propriétaires d’un véhicule à moteur, nombreux sont les automobilistes qui, par inconscience, par négligence ou par volonté de réduire leur budget automobile, font l’économie de cette obligation. Ainsi, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) ‑ qui indemnise les victimes d’accidents de la route dont le responsable est non‑assuré ‑ estime, pour l’année 2020, à environ 800 000 le nombre d’usagers circulant sans être assurés, soit 2 % des automobilistes. Cela constitue une augmentation de plus de 30 % de cette pratique depuis cinq ans.
Parmi les causes potentielles de l’augmentation des primes d’assurances, la hausse du coût des réparations a retenu notre attention. En effet, selon l’association Sécurité et Réparation Automobile (SRA), le prix des pièces de rechange des voitures aurait augmenté de 2,4 % en 2018, de 6 % en 2019 et de 4,4 % en 2020. Rappelons qu’en France les pièces visibles (ailes, capots, pare‑chocs, pare‑brise, feux, rétroviseurs, etc.) sont protégées au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. Ainsi, seul le constructeur peut distribuer ces pièces aux différents réparateurs. Cette situation de monopole n’est pourtant pas sans effet, notamment pour l’usager, l’automobiliste.
Ainsi, l’ouverture à la concurrence des pièces détachées de carrosserie permettrait d’agir très directement en faveur du pouvoir d’achat des ménages par une économie de 415 millions d’euros selon l’association UFC‑Que Choisir. De plus, en diminuant le prix des réparations, les véhicules plus âgés, principalement détenus par les revenus les plus modestes, se verront plus souvent réparés en cas de sinistre, alors que bien souvent aujourd’hui ces véhicules se retrouvent classés « véhicule économiquement irréparable », mettant ces citoyens, fragiles, dans des situations très précaires, certains ne pouvant alors plus se rendre à leur travail.
Pour autant, cette proposition n’est pas nouvelle. En 2012, déjà, l’Autorité de la concurrence préconisait une « levée progressive et maîtrisée du monopole sur les pièces détachées visibles ». Plus récemment, en mars 2019, le Premier Ministre Édouard Philippe appelait de ses vœux à cette libéralisation. Proposée puis votée largement par le Parlement dans deux projets de lois successifs (la Loi d’Orientation des Mobilités et celle sur l’Accélération et la Simplification de l’Action Publique), cette mesure a été systématiquement censurée pour non‑conformité par le Conseil Constitutionnel. Puisque plusieurs véhicules législatifs n’ont pu permettre la réalisation de cette mesure nécessaire à la sécurité et au pouvoir d’achat de tous, la présente proposition de loi entend la porter à son terme.
D’autres phénomènes peuvent aussi expliquer la hausse des primes d’assurance. Le montant des primes est calculé en fonction du profil des assurés et du risque qu’ils représentent, mais aussi d’autres facteurs, tels que le prix des réparations ou bien encore l’accidentologie sur nos routes.
Sur ce dernier point, les politiques publiques en faveur de la sécurité routière depuis le début du quinquennat montrent déjà leurs premiers effets. Selon les estimations de l’Observatoire National Interministériel de la Sécurité Routière (ONISR), 3 239 personnes ont perdu la vie sur les routes de France métropolitaine en 2019. L’année 2019 enregistre donc le chiffre de mortalité sur les routes de métropole le plus bas de toute l’histoire des statistiques de la Sécurité routière.
Néanmoins, si les mesures de libéralisation du marché des pièces détachées peuvent participer à l’augmentation du pouvoir d’achat des français, certaines fraudes sont aussi à l’origine de l’insécurité sur les routes et de l’augmentation des primes d’assurance : la pratique de la conduite sans assurance et la fraude à l’immatriculation.
Actuellement, pour satisfaire aux exigences du contrôle technique, les véhicules doivent passer avec succès les 133 points de contrôle. Les vérifications prescrites par la loi sont nombreuses, pourtant, à aucun moment au cours de cet examen, le contrôleur technique ne s’enquiert de la présence d’un contrat d’assurance concernant le véhicule et de sa validité dans le temps.
En imposant la présentation d’un contrat d’assurance à jour lors du contrôle technique et en favorisant un suivi régulier de tous les véhicules en circulation, cette disposition permettrait de réduire drastiquement la pratique de la conduite sans assurance et ainsi renforcer la sécurité de tous les usagers.
De trop nombreux automobilistes font également l’impasse sur le contrôle technique, ce contre quoi cette proposition de loi entend également lutter en envoyant un courrier de rappel aux automobilistes en retard de contrôle technique. À la fin de l’année 2019, on estimait que plus de 500 000 véhicules circulaient sans contrôle technique, ce sont potentiellement 500 000 véhicules dangereux sur nos routes.
Les dernières années ont également vu une hausse du trafic illégal de plaques d’immatriculations. Cette pratique, de plus en plus répandue, rend particulièrement difficile le travail de contrôle des forces de l’ordre. Pire encore, ce phénomène a des effets néfastes concernant la sécurité routière. En effet, les usagers de ces fausses plaques multiplient bien souvent les délits, voire même s’en servent pour des actes criminels.
Actuellement, la loi sanctionne déjà le fait d’exposer, d’offrir, de mettre en vente, de vendre, de proposer ou d’inciter à acheter ou à utiliser une plaque d’immatriculation non conforme aux caractéristiques (Article R. 317‑8 du code de la route). Pour autant, rien n’est inscrit dans la loi concernant l’encadrement de la commercialisation et de la fabrication de plaques d’immatriculation.
De ce vide juridique, certaines entreprises ou particuliers ont entrepris de créer par eux même des plaques d’immatriculation en achetant une machine prévue à cet effet et dont la commercialisation est libre. S’est ainsi mis en place un marché illicite de plaques d’immatriculation, certains sites internet ayant pignon sur rue utilisant « des plaques en moins de 2 minutes » comme argument commercial, sans contrôle. Ce marché est d’autant plus problématique que la création d’une plaque d’immatriculation ne nécessite pas, de la part de l’acheteur, la mise à disposition d’une carte d’identité et d’une carte grise, ou d’une copie certifiée conforme, dans le cadre d’une vente à distance.
Cette proposition de loi tend, en ce sens, à compléter les dispositifs législatifs existants afin de mieux contrôler la fabrication et la commercialisation des plaques d’immatriculation.
L’article 1er propose d’inscrire dans la loi la libéralisation progressive du marché des pièces détachées visibles pour l’automobile. La libéralisation des pièces détachées concernera l’ensemble des équipementiers, à compter du 1er janvier 2022.
L’article 2 réserve la fabrication et la vente de plaques d’immatriculation de véhicules uniquement aux entreprises spécialisées dans ce domaine et dont la liste des secteurs est déterminée par décret.
Cet article rend aussi obligatoire la mise à disposition par le futur propriétaire à l’entreprise spécialisée, d’une carte d’identité et d’une carte grise, ou d’une copie certifiée conforme, dans le cadre d’une vente et d’une vente à distance d’une plaque d’immatriculation.
L’article 3 rend obligatoire la vérification du certificat d’assurance en cours de validité à chaque contrôle technique. Tout véhicule n’étant pas régulièrement assuré ne pourra bénéficier de ce contrôle.
Il est aussi proposé que l’Autorité administrative chargée de l’encadrement du contrôle technique puisse envoyer au titulaire du certificat d’immatriculation un courrier l’informant de la fin d’échéance de la validité de son contrôle technique et lui rappelant les sanctions encourues en cas de dépassement de cette date.
I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L’article L. 513‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée maximale de vingt‑cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles le même 4° ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. » ;
2° L’article L. 513‑6 est ainsi modifié :
a) Au début des deuxième, troisième et quatrième alinéas, les références : « a) », « b) » et « c) » sont remplacées respectivement par les références : « 1° », « 2° » et « 3° » ;
b) Est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route, et qui :
« a) Portent sur des pièces relatives au vitrage ;
« b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022.
I. – Après l’article L. 317‑2 du code de la route, il est inséré un article L. 317‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 317‑2‑1. – I. – La vente de plaques d’immatriculation de véhicule ou la possession de machines permettant la réalisation de plaques d’immatriculation de véhicule est uniquement réservée à certaines entreprises dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe.
« II. – Toute personne qui acquiert une plaque d’immatriculation de véhicule est dans l’obligation de fournir au vendeur, ou de les lui envoyer par lettre ou courriel en cas d’acquisition à distance, une pièce d’identité et une carte grise à son nom ou une copie certifiée conforme de ces documents. Dans le cas où ces documents ne lui sont pas fournis, l’entreprise ne peut pas procéder à la vente. Le fait de contrevenir aux dispositions du présent alinéa est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
I. – Le chapitre 3 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 323‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑2. – I. – Le certificat d’assurance du véhicule est présenté au controleur technique agréé dans les conditions du I de l’article L. 323‑1 du présent code qui vérifie sa validité préalablement à la réalisation du contrôle technique. L’absence de présentation d’un certificat d’assurance du véhicule en cours de validité entraine un résultat du controle technique défavorable pour défaillance critique.
« II. – Lorsqu’un véhicule n’est pas présenté au contrôle technique dans les 45 jours qui suivent la date mentionnée sur le dernier procès‑verbal de contrôle technique, l’organisme technique central chargé de recueillir les résultats des contrôles techniques envoie un courrier au titulaire du certificat d’immatriculation l’informant du dépassement de la date d’échéance de la validité de son contrôle technique et rappelant les sanctions encourues.
« III. – Les modalités d’applications du présent article sont définies par décret. »
II. – Le II de l’article L. 323‑2 du code de la route entre en vigueur le 1er janvier 2023.
La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.