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📜Proposition de loi relative à la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés
Christophe Naegelen
01 sept. 2021

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 1min.

Mesdames, Messieurs,

L’allocation aux adultes handicapés (AAH) est une garantie de ressources pour les adultes atteints d’un certain degré d’incapacité dû à un handicap ou à une maladie chronique. Cette aide est attribuée sous réserve de respecter des critères d’incapacité, d’âge, de résidence et de ressources. Le respect des conditions médicales est vérifié par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et celui des conditions administratives par les organismes verseurs de l’allocation, c’est‑à‑dire la Caisse d’allocations familiales (Caf) et la Mutualité sociale agricole (MSA). Son montant vient compléter les éventuelles autres ressources de la personne en situation de handicap.

Afin de garantir l’égal accès aux soins, cette proposition de loi vise à tenir compte des seuls revenus de la personne concernée, sans considérer le foyer fiscal dans son ensemble, pour déterminer le montant et le plafonnement de l’AAH qu’elle peut toucher.

Force est de constater que la prise en compte des ressources du conjoint crée de nombreuses difficultés morales et financières et se révèle être contraire au principe même de l’allocation, qui est de garantir l’autonomie du bénéficiaire. En effet, en prenant en compte les ressources du conjoint dans le plafond de versement de l’AAH, l’État instaure une relation de dépendance financière vis‑à‑vis du partenaire de l’allocataire. Il convient donc d’individualiser l’allocation. Avec cette proposition de loi, les revenus de la conjointe ou du conjoint du bénéficiaire ne seront plus pris en compte dans la base de calcul de l’allocation aux adultes handicapés.

Cette mesure permettra aux quelques 250 000 bénéficiaires de l’AAH vivant en couple de recouvrer leur autonomie financière et de bénéficier pleinement de l’augmentation de l’AAH qui atteint 900 euros depuis le 1er janvier 2020.

Article 1

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 821‑3, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité dans la limite d’un plafond fixé par décret, qui varie selon qu’il est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge » sont supprimés.

Article 2

I. – Les charges qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – Les charges qui pourraient résulter pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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